Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur le problème des antennes-relais pour téléphonie mobile. Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2011 qui a ordonné sous astreinte le démontage d'une antenne pour trouble de voisinage et atteinte aux principes de précaution, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement concernant ces antennes-relais et l'application du principe de précaution.
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Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel des connaissances scientifiques, l'expertise nationale et internationale n'a pas identifié d'effets sanitaires, à court ou à long terme, dus aux ondes électromagnétiques émises par les stations de base de téléphonie mobile. Ce résultat est confirmé par le rapport d'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) d'octobre 2009 sur les radiofréquences et la santé, qui procède à une large revue des connaissances et des études scientifiques. Faute d'un recul suffisant, des interrogations subsistent sur d'éventuels effets à long terme, par exemple cancérogènes, pour les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles dont l'usage conduit à des niveaux d'exposition nettement supérieurs à ceux constatés à proximité des antennes relais. C'est la raison pour laquelle les champs électromagnétiques radiofréquences ont été classés « cancérogènes possibles » par le centre international de recherche sur le cancer en mai 2011. L'Anses précise par ailleurs que les travaux de recherche disponibles ne permettent pas d'identifier un mécanisme d'effet non thermique permettant de fonder de nouvelles valeurs limites réglementaires. En application des décisions prises dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la France applique le principe de précaution et a notamment mis en oeuvre plusieurs des recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en date du 6 mai 2011. Ainsi, le décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques rend obligatoire l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques. L'article L. 511-5 du code de l'éducation interdit l'utilisation d'un téléphone mobile durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. En application de l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, la publicité ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite. L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les téléphones mobiles ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut enfin être interdite par arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé pour limiter leur exposition. Au vu de ces éléments, le principe de précaution paraît suffisamment pris en compte dans l'édiction et la mise en oeuvre de la réglementation. Il est par ailleurs précisé que, par trois arrêts du 26 octobre 2011, le Conseil d'État a jugé que seules les autorités de l'État désignées par la loi (ministre chargé des communications électroniques, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes - ARCEP - et Agence nationale des fréquences - ANFR) sont compétentes pour réglementer de manière générale l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Le Conseil d'État juge ainsi qu'un maire ne saurait réglementer par arrêté, sur le fondement de son pouvoir de police générale, l'implantation d'antennes sur le territoire de sa commune et que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d'excéder son champ de compétence.
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