Texte de la REPONSE :
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La procédure des échanges en jouissance de parcelles dans le cadre d'un bail rural a été encadrée par le législateur dans la mesure où l'échange est une exception au principe de l'interdiction des cessions de bail et des sous-locations. Ainsi, le preneur est tenu de notifier au bailleur l'échange réalisé, à défaut de quoi cette irrégularité pouvait être à l'origine d'une résiliation de bail. Les sanctions étaient extrêmement rigoureuses, et l'évolution récente de la jurisprudence a été favorable au preneur de bonne foi puisqu'un arrêt a considéré que l'accord, même verbal, donné par un bailleur au preneur pour un échange en jouissance est opposable à son successeur. Le locataire doit être toutefois en mesure de prouver l'accord de son auteur. Pour répondre aux situations décrites relatives à des échanges réalisés dans le passé, il appartiendra au preneur de prouver par tout moyen l'existence de cet accord intervenu en son temps et que les héritiers du bailleur ne pouvaient manquer d'ignorer. L'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage a atténué la sanction de l'irrégularité en exigeant du bailleur sollicitant une résiliation de bail de démontrer avoir subi un préjudice. En conséquence, afin d'éviter la survenance de ces litiges, les preneurs doivent se montrer prudents et retenir la formalité de l'écrit.
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