FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120409  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11254
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3012
Date de changement d'attribution :  27/03/2012
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  compétences
Analyse :  pôles métropolitains
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions résultant de l'article L. 5731-1 créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 20 (V). Cet article dispose que " le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional [...] ". Il souhaiterait que lui soit précisé si ces dispositions fixent limitativement le cadre des compétences susceptibles d'être exercées par un pôle métropolitain, comme semblent l'indiquer les débats parlementaires, ou si un tel établissement peut légalement se voir transférer par ses membres des compétences dans d'autres matières que celles expressément prévues par la loi, à la manière et sur le modèle des compétences facultatives que les EPCI visés à l'article L. 5210-1-1 du CGCT peuvent exercer en vertu des dispositions de l'article L. 5211-17 du même code. Le cas échéant, dans l'hypothèse où il serait envisageable pour un pôle métropolitain d'exercer de telles compétences facultatives, il souhaiterait que lui soit indiqué si les statuts du pôle pourraient valablement prévoir que les organes délibérants de chaque membre du pôle se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences facultatives transférées au pôle métropolitain.
Texte de la REPONSE :

Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants dont l'un d'eux doit compter plus de 150 000 habitants, ce dernier seuil étant abaissé à 50 000 habitants en zone transfrontalière. La vocation du pôle métropolitain est de promouvoir un modèle de développement durable et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional. Qualifié d'établissement public, il  dispose de compétences d'attributions dans des domaines expressément fixés par l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les actions qu'il peut conduire relèvent, à titre exclusif, de ces domaines. Ceux-ci recouvrent :

- le développement économique,

- la promotion de l'innovation,

- la promotion de la recherche,

- la promotion de l'enseignement supérieur et de la culture,

- l'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle,

- le développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports.

L'article L. 5731-1 du CGCT n'impose pas la dévolution au pôle métropolitain des compétences dans tous les domaines énumérés. Il peut y avoir un choix opéré au sein de la liste fixée. L'acquisition de compétences étrangères à ces domaines n'est pas juridiquement prévue. Toutefois, rien n'interdit aux EPCI à fiscalité propre concernés de constituer un syndicat mixte fermé prévu par le L. 5711-1-5, lequel peut se voir attribuer toute compétence souhaitée. Au demeurant, le champ d'intervention potentiel du pôle métropolitain est vaste. Le pôle peut donc se voir reconnaître une capacité à agir pour nombre d'actions susceptibles d'être rattachées aux domaines fixés par la loi. S'agissant de l'intérêt métropolitain des compétences dévolues au pôle par ses membres, la loi impose qu'il soit défini par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque EPCI à fiscalité propre, membre du pôle. Cette règle s'applique, sans qu'il soit nécessaire d'en faire obligatoirement mention dans les statuts, lors de tout transfert de compétences organisé dans le cadre fixé par la loi que ce soit au moment de la création du pôle ou ultérieurement à celle-ci.

UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O