Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants dont l'un d'eux doit compter plus de 150 000 habitants, ce dernier seuil étant abaissé à 50 000 habitants en zone transfrontalière. La vocation du pôle métropolitain est de promouvoir un modèle de développement durable et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional. Qualifié d'établissement public, il dispose de compétences d'attributions dans des domaines expressément fixés par l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les actions qu'il peut conduire relèvent, à titre exclusif, de ces domaines. Ceux-ci recouvrent : - le développement économique, - la promotion de l'innovation, - la promotion de la recherche, - la promotion de l'enseignement supérieur et de la culture, - l'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, - le développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports. L'article L. 5731-1 du CGCT n'impose pas la dévolution au pôle métropolitain des compétences dans tous les domaines énumérés. Il peut y avoir un choix opéré au sein de la liste fixée. L'acquisition de compétences étrangères à ces domaines n'est pas juridiquement prévue. Toutefois, rien n'interdit aux EPCI à fiscalité propre concernés de constituer un syndicat mixte fermé prévu par le L. 5711-1-5, lequel peut se voir attribuer toute compétence souhaitée. Au demeurant, le champ d'intervention potentiel du pôle métropolitain est vaste. Le pôle peut donc se voir reconnaître une capacité à agir pour nombre d'actions susceptibles d'être rattachées aux domaines fixés par la loi. S'agissant de l'intérêt métropolitain des compétences dévolues au pôle par ses membres, la loi impose qu'il soit défini par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque EPCI à fiscalité propre, membre du pôle. Cette règle s'applique, sans qu'il soit nécessaire d'en faire obligatoirement mention dans les statuts, lors de tout transfert de compétences organisé dans le cadre fixé par la loi que ce soit au moment de la création du pôle ou ultérieurement à celle-ci. |