Texte de la QUESTION :
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Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'immunité accordée au chef de l'État. En effet, une convention avait été signée au nom de la présidence par un collaborateur du président de la République avec une société privée, chargée de réaliser des études d'opinion. Malgré l'importance des sommes en jeu, environ 1,5 million d'euros, il n'a été procédé à aucun appel d'offres. La chambre d'instruction de la cour d'appel compétente a examiné la procédure pénale visant les collaborateurs du président de la République. Selon l'avocat de la partie civile, le parquet a demandé l'interdiction au juge d'instruction de poursuivre son enquête, au motif de l'immunité présidentielle élargie. Le parquet souhaite mettre un terme aux poursuites au motif que l'immunité ne touche pas « le président » mais « la présidence de la République » et cela englobe ses collaborateurs. Pour le parquet, il s'agit de permettre au président de la République de mener sa mission avec la sérénité nécessaire, et de considérer que son immunité, sauf à en limiter la portée, doit prendre en compte l'intervention possible de collaborateurs. Elle lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quel est son sentiment sur l'immunité du chef de l'État « élargie » à ses collaborateurs, et de préciser la limite donnée à cet élargissement, l'absence de limite faisant bénéficier de cette « protection » toute personne agissant dans l'entourage du président de la République.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 67 de la Constitution instaure un régime d'irresponsabilité du Président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il organise par ailleurs un régime d'inviolabilité de sa personne durant l'exercice de son mandat. L'objectif poursuivi par cet article est de protéger la fonction présidentielle. La cour d'appel de Paris a jugé, dans son arrêt du 7 novembre 2011, que le régime protecteur posé à l'article 67 de la Constitution ne pouvait certes s'étendre à l'ensemble des actes et faits commis par les services et les personnels de la présidence de la République, mais qu'il convenait de les analyser au cas par cas afin de déterminer s'ils avaient été pris à la demande ou avec l'accord du Président de la République. Elle a considéré que dès lors que les éléments du dossier laissent présumer une intervention du chef de l'État, toute mesure d'investigation visant à s'assurer de la responsabilité personnelle des collaborateurs du Président de la République aurait, indirectement mais nécessairement, pour objet d'établir la part prise par ce dernier dans les faits litigieux. Or, l'inviolabilité dont jouit le chef de l'État y fait précisément obstacle.
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