FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120586  de  Mme   Andrieux Sylvie ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11260
Réponse publiée au JO le :  06/03/2012  page :  2110
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  frais de justice
Analyse :  contribution. aide juridique. exonération. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'instauration d'un droit d'enregistrement, dénommée contribution pour l'aide juridique, d'un montant fixe de 35 euros, préalable à la saisine d'une juridiction, qu'elle soit civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale ou même administrative. Cette disposition, introduite par l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011, est très largement décriée par les représentants des syndicats de la profession, puisque constitutive d'une rupture avec le principe de gratuité et d'égalité d'accès à la justice. Si les exceptions prévues, telles que celles excluant les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle du paiement d'une telle taxe, sont légitimes, elles ne permettent cependant pas d'enrayer les effets pervers d'une mesure destinée, semble-t-il, à financer la réforme de la garde à vue. Alors que le décret d'application fixant les modalités de règlement de cette somme n'est toujours pas paru, elle lui demande de bien vouloir réexaminer l'institution de ce droit d'enregistrement, car l'accès à la justice et la capacité d'un justiciable à faire valoir ses droits ne doivent pas être entravés dans une démocratie digne de ce nom.
Texte de la REPONSE :

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative.  Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux.Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice de sorte qu’elle n’apparaît pas comme un frein à l’engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités.Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d’un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.

S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O