FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120612  de  M.   Yanno Gaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11262
Réponse publiée au JO le :  10/01/2012  page :  292
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  voirie. voies privées. circulation publique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la procédure, applicable en Nouvelle-Calédonie, de transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public. En effet, l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, créé par l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, dispose : « en Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but précis d'intérêt général et après enquête publique être transférée d'office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ». La procédure de classement dans la voirie communale, telle que prévue par l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, n'est cependant pas sans difficulté. Ainsi, si les communes de la Nouvelle-Calédonie avaient signifié leur intention de disposer d'un dispositif juridique de transfert dans le domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique et avaient ainsi appelé de leurs voeux l'extension de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il diffère de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, n'est pas sans susciter l'inquiétude des élus locaux calédoniens. En effet, l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune indemnisation des propriétaires des voies privées ouvertes à la circulation publique. Il dispose ainsi : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquêre publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ». Au contraire l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoit que : « Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation ». L'introduction de cette disposition relative à l'indemnisation des propriétaires se traduit donc par une contrainte, importante et nouvelle, pour les budgets des communes de la Nouvelle-Calédonie. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait, en légiférant par voie d'ordonnance, harmoniser les dispositifs métropolitain et calédonien de transfert des voies privées ouvertes à la circulation dans le domaine public.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 a inséré dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 311-3 permettant aux communes de transférer d'office dans leur domaine public les voies privées, situées dans des ensembles d'habitations, que leurs propriétaires ont ouvertes à la circulation publique. Cette restriction apportée au droit de propriété ne peut toutefois s'exercer que « dans un but précis d'intérêt général et après enquête publique ». Cette dernière exigence, ajoutée à un stade avancé de l'élaboration de l'ordonnance de 2009, était motivée par un doute sérieux sur la constitutionnalité d'une absence d'indemnisation. Depuis cette date, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme qui constitue le régime de droit commun. Il a jugé que l'absence d'indemnisation n'était pas contraire au droit de la propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010). Le Conseil estime en effet que l'absence d'indemnisation est la conséquence logique du renoncement par les propriétaires à l'usage purement privé de leur bien et du fait que, en contrepartie, ils sont libérés des charges liées à son entretien, sa conservation et son aménagement. Exceptionnellement, il y aurait lieu à indemnisation si le transfert de propriété entraînait pour le propriétaire « une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». Ainsi, rien ne s'oppose à une harmonisation des dispositifs métropolitain et néo-calédonien qui se traduirait par l'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dès qu'un vecteur juridique adapté sera disponible.
UMP 13 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O