FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120672  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11244
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  conseil en gestion de patrimoine indépendant
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation qui est faite par certains conseils en gestion de patrimoine indépendants de services non liés à leur pratiques d'agrégateurs de données bancaires et patrimoniales permettant aux conseils en question de faire tenir à leur client un document unique de présentation de leur situation patrimoniale. Or, pour bénéficier de ce service d'agrégation de données, le conseil en gestion de patrimoine indépendant est naturellement tenu de diffuser ses codes d'accès dans les divers bases de données bancaires, codes qui sont généraux par établissement bancaire et non spécifiques à chaque client. Certains conseils ont pris la précaution de solliciter pour ce faire l'autorisation de leur client de faire accéder un tiers, au cas d'espèce l'agrégateur, aux données détenues par les banques et autres entreprises susceptibles d'intervenir en matière de patrimoine. Outre que se pose la question de savoir si en l'absence de code personnel un client est susceptible de donner valablement une autorisation qui s'applique certes aux éléments de son propre patrimoine mais donne aussi accès aux éléments patrimoniaux détenus dans le même établissement par tous les autres clients du même conseil, il est patent que le refus d'un client serait sans effet puisqu'il produirait une interdiction de pure forme, son patrimoine restant accessible à l'agrégateur dès lors qu'un autre client du même conseil aurait, lui, autorisé l'accès à ses données. Il ressort de cette situation que l'accord en question n'ayant aucune force probante, il pourrait être réputé ne pas exister et engager de fait, tant au regard de la loi du 6 janvier 1978 qu'à des manquements éventuels de l'intégrateur par fourniture de moyens, la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine indépendant. Il lui demande l'avis du Gouvernement sur cette question et s'il est envisagé de préciser par voie réglementaire ce champ du droit.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Auvergne N