Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la publication du décret prévu à l’article 112 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L’article 112 de ladite loi prévoit de renforcer les modalités d’information des assurés sur les rentes futures de leurs contrats d’épargne retraite, via une information annuelle sur les droits constitués dans des conditions précisées par arrêté. Deux arrêtés ont été pris en application de cet article. L’arrêté du 24 août 2011 a modifié le code des assurances et s’applique également aux institutions de prévoyance. Un arrêté similaire du 17 octobre 2011 a été pris pour l’application de la mesure aux mutuelles. Dans un souci de convergence entre les régimes applicables à l’ensemble des organismes assureurs, leur contenu est strictement identique.
En premier lieu, ces textes font obligation à l’organisme assureur de rappeler au bénéficiaire du contrat l’existence de ses droits afin d’éviter qu’il n’omette de les faire valoir à la cessation de son activité. Ils précisent en outre les modalités de l’estimation, notamment en définissant les paramètres de calcul de la pension tels que le taux technique et la table de mortalité et en assurant l’articulation avec l’information délivrée par les régimes de retraite obligatoires de base. Enfin, les arrêtés prévoient que l’information doit être complétée par une mention soulignant le caractère purement indicatif des estimations fournies, qui ne sauraient engager la responsabilité de l’organisme assureur. |