Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1er du traité interétatique signé le 2 octobre 1990 entre la France et les lander allemands relatif à la création de la chaîne culturelle européenne, Arte a la responsabilité exclusive de la programmation. Elle est également responsable de la réalisation des programmes, qu'elle assume, sous la surveillance de ses sociétaires que sont Arte Deutschland et Arte France. La définition de la ligne éditoriale de la chaîne incombe donc au groupement européen d'intérêt économique Arte, sous le contrôle de l'assemblée générale composée de représentants d'Arte Deutschland et d'Arte France. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) n'est pas compétent à l'égard de cette chaîne, ce qui ne constitue pas une situation unique. Le législateur français a ainsi soustrait La chaîne parlementaire au contrôle du CSA, aux termes du douzième alinéa de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Dans l'élaboration de sa programmation, Arte est tenue de respecter les dispositions du droit européen. À cet égard, le contrat de formation de la chaîne prévoit que ses programmes obéissent à des principes généraux, au nombre desquels figure la protection du jeune public. Au titre V de ce contrat de formation, l'article 19 dispose que les programmes pouvant porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents doivent être diffusés à des horaires auxquels ceux-ci ne doivent normalement pas se trouver devant le récepteur.
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