Texte de la REPONSE :
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Le pouvoir d'amendement de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) est encadré par la loi. Seuls s'imposent au préfet les amendements adoptés à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI sous réserve qu'ils soient conformes aux objectifs et orientations fixés aux I à III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les objectifs fixés au I de cet article visent la couverture intégrale, la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales. Ils ne laissent pas de place à l'appréciation. Tout amendement contrevenant à ces objectifs est non conforme à la loi. Le préfet ne peut donc pas l'intégrer au schéma, quand bien même il serait adopté par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres. Les objectifs fixées au II et les orientations des 2° à 6° du III sont la rationalisation des périmètres, l'amélioration de la cohérence spatiale, l'accroissement de la solidarité financière, la réduction du nombre de syndicats, la suppression des doubles emplois, le transfert de compétences des syndicats vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, et enfin la rationalisation des structures chargées de l'aménagement et de l'environnement. Le préfet apprécie, sous le contrôle par le juge de la qualification juridique des faits, si les amendements sont contraires à ces objectifs. Si tel était le cas, ces amendements, même adoptés à la majorité des deux tiers, ne pourront pas être intégrés au schéma. Enfin, les amendements qui tendraient à créer ou maintenir, hors zones de montagne, des EPCI à fiscalité propre de moins de 5 000 habitants ne pourront être intégrés au schéma que si, et seulement si, le préfet a décidé, sur la base du 1° du III, d'accorder une dérogation justifiée par des caractéristiques géographiques particulières des territoires concernés.
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