Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique précisent que la vente en gros et au détail des médicaments et toute dispensation au public des médicaments destinés à l'usage humain sont réservées aux pharmaciens. Celles de l'article L. 5125-1 du même code définissent l'officine de pharmacie comme tout établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments. Ces dispositions sont applicables à tous les médicaments, soumis à prescription ou non, remboursables par les organismes d'assurance maladie ou non, y compris les médicaments de médication officinale directement accessibles au public, en particulier les substituts nicotiniques. Il n'est pas envisagé de déroger à ces mesures, en permettant aux débitants de tabac de vendre des médicaments. En effet, le médicament, compte tenu de sa spécificité, nécessite une dispensation au patient par un professionnel de santé connaissant le médicament. Seul le circuit pharmaceutique assure la sécurisation nécessaire pour ces produits particuliers.
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