Texte de la REPONSE :
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Le second alinéa de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales précise des catégories de véhicule pouvant bénéficier, par arrêté du maire, d'un stationnement réservé. Il s'agit de réserver des emplacements aux transports publics de voyageurs et de taxis ainsi qu'aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et aux véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Cette liste n'est pas pour autant exclusive. Le premier alinéa du même article dispose en effet que le maire peut instituer à titre permanent ou provisoire des stationnements réservés sur les voies publiques pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Aussi, pour répondre à la mission d'intérêt général qui leur est confiée et dont l'exécution peut revêtir un caractère d'urgence, les ambulances et véhicules sanitaires légers des établissements hospitaliers peuvent bénéficier de cette disposition au plus proche de ces établissements, afin que soit assuré un acheminement rapide des personnes et ce, dans la mesure où la configuration propre de ces établissements ne permet pas la création de places de stationnement affectées aux ambulances. A contrario, en dehors de la proximité d'un établissement hospitalier, les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s'appliquer.
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