FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 120995  de  M.   Morenvillier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11479
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  635
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de longue durée
Analyse :  renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Morenvillier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'application de l'article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Aux termes de cet article, les fonctionnaires d'État ont droit à l'obtention d 'un congé de longue durée "en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis". Ce congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Certains agents, encore jeunes, ayant déjà bénéficié d'un congé de longue durée au titre d'un premier cancer, ne peuvent plus prétendre par la suite, pour une autre affection cancéreuse, même différente de la première, de l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée. Or, si cette nouvelle pathologie relevait d'un autre groupe de maladies, la question du renouvellement du congé de longue durée ne se poserait pas. Conformément à la réglementation en vigueur, les seules options possible pour l'agent atteint d'une seconde pathologie relevant du même groupe que la précédente, dans l'hypothèse où il n'est encore pas en capacité de reprendre son activité, même à temps partiel thérapeutique, sont soit la mise en retraite pour invalidité, soit la disponibilité d'office. Il est aujourd'hui établi que les formidables avancées médicales réalisées depuis une trentaine d'années en matière de traitement du cancer, permettent de guérir de cette maladie. Néanmoins, et peut être de ce fait, il est tout à fait possible d'être atteint plusieurs fois dans sa vie d'un cancer. Au regard des mesures préconisées par le plan cancer 2009-2013, et plus particulièrement les mesures relatives à la réinsertion professionnelle, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évolution de la réglementation est envisageable. Cette réforme permettrait aux agents de la fonction publique, qui se retrouvent fragilisés, non seulement par la maladie, mais aussi par les difficultés financières, sociales, et parfois familiales qui en découlent, de pouvoir se soigner et d'envisager plus sereinement leur avenir professionnel.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires, relatives à la fonction publique de l'État, un fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Cette même disposition, confirmée par l'article 31 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, indique que lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une de ces affections, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué, la somme de ces congés ne pouvant dépasser cinq ans. En conséquence, un fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé de longue durée de cinq ans pour une affection cancéreuse ne pourra bénéficier, en cas de récidive, d'un nouveau congé de longue durée. En revanche, un fonctionnaire ayant repris ses fonctions, à l'expiration de sa dernière période de congé de longue durée, remplit les conditions pour bénéficier soit d'un congé de maladie « ordinaire » (d'un an, dont trois mois à plein traitement), soit d'un congé de longue maladie (de trois ans, dont un an à plein traitement) si son état de santé le justifie et après avis du comité médical, pour ce dernier congé. Enfin, le congé de longue durée des fonctionnaires constitue un avantage statutaire exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale qui bénéficient, en application du code de la sécurité sociale, en cas de grave maladie, d'un congé de trois ans seulement au cours duquel les indemnités journalières versées correspondent environ à la moitié du salaire perçu en période d'activité. Si le régime du congé de longue durée ne saurait être remis en cause, dans son principe, la modification de ses modalités d'application n'est pas non plus envisagée à ce jour.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O