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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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| Texte de la REPONSE : |
Le ministre de la fonction publique a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à une réflexion menée en vue de généraliser la prime forfaitaire du dimanche et des jours fériés.
Les textes relatifs au temps de travail dans la fonction publique ont posé le principe du repos dominical (article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
Les situations particulières, dans les services ou les établissements où le principe de continuité du service public implique de travailler un dimanche ou un jour férié, sont prises en compte par la réglementation en vigueur. Des indemnités à caractère forfaitaire sont ainsi instituées par décret en faveur des agents appelés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié. A titre d’exemple, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire (décret n° 2008-712 du 17 juillet 2008), appelés à assurer leur service un dimanche ou un jour férié, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail.
En conséquence, aucune réflexion relative à la généralisation de la prime forfaitaire du dimanche et des jours fériés n’est menée. | |