FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121024  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Oise ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11485
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  suppression. compensation. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la correction relative à la compensation relais de l'article XIV de la loi de finances pour 2011 en application de l'article 1640 B du code général des impôts (modifié). En effet, le montant de la compensation relais 2010, après prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis jusqu'au 30 juin 2011, a été notifié récemment aux collectivités territoriales. Les services fiscaux ont précisé qu'il s'agissait du montant définitif et qu'aucune correction ultérieure n'aurait plus lieu. Néanmoins, l'article 1640 B du code général des impôts modifié par la loi de finances pour 2011 précise, dans son paragraphe III, que « les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une réactualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre de procédures fiscales ». L'article L. 174 du livre des procédures fiscales indique que « les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Ce même article L. 174 est également visé par l'alinéa 3 du point 1-4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui précise que le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au prélèvement ou reversement au fonds national de garantie individuelle des ressources est calculé « à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ». Dans ce cadre, les collectivités territoriales et établissements publics à fiscalité propre devraient pouvoir demander à l'administration fiscale de procéder à la modification du montant de la compensation relais et du fonds national de garantie individuelle de ressources au titre d'erreurs constatées sur la base d'imposition à la taxe professionnelle 2008 et/ou sur la base d'imposition à la taxe professionnelle 2009 et/ou sur la base d'imposition théorique à la taxe professionnelle 2010, et ceci jusqu'au 31 décembre 2011 concernant les bases d'imposition à la taxe professionnelle 2008, au 31 décembre 2012 concernant les bases d'imposition à la taxe professionnelle 2009 et au 31 décembre 2013 concernant les bases d'imposition théoriques à la taxe professionnelle 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales précitées. En conséquence, il lui demande quelles mesures seront prises à la suite du contrôle sur pièces des bases de taxe professionnelle utilisées en 2010 lesquelles conduiront à rectification pour prise en compte dans le calcul de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) puisqu'elles impactent la compensation relais.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Picardie N