Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Duron attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités d'application du décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 relatif à la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. Ce décret met en place de nouvelles limites concernant la durée du temps de travail effectif. La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure par heure, ne peut désormais dépasser, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs, quarante-huit heures hebdomadaires. Pour les travailleurs de nuit, la durée de travail journalière ne peut être portée à plus de douze heures sur une période quelconque de vingt-quatre heures. Si cette solution, qui permet de réorganiser le temps de travail, est adaptée pour de nombreux établissements, elle pose problème pour certains établissements sociaux et médico-sociaux, et en particulier pour ceux qui accueillent des personnes présentant des troubles psychopathologiques graves : psychoses, schizophrénies, état limites. Les patients de ces structures, qui souffrent de troubles affectifs profonds et de troubles importants de la personnalité, doivent pouvoir bénéficier d'une continuité de l'accompagnement psycho-éducatif, de jour comme de nuit, tout au long de l'année, week-end et fériés compris. Il est en effet essentiel, dans ce type d'établissement, qu'un soignant (éducateur ou infirmier) soit présent dans une même journée au repas du midi, au dîner prolongé de la soirée, puis la nuit où il assurera une présence nocturne rassurante en chambre de veille, et enfin le lendemain matin au petit déjeuner. Ainsi ce partage du temps a pour traduction en terme organisationnel une amplitude de travail de vingt-quatre heures, comptées dix-neuf heures sous le régime des équivalences des heures de nuit, tout en respectant la durée hebdomadaire légale du travail effectif. Le décret modifiant la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en portant à douze heures maximum la durée de travail journalière des travailleurs de nuit sur une période quelconque de vingt-quatre heures, fractionne le temps de présence des éducateurs et infirmiers psychiatriques en internat et fait de l'accompagnement thérapeutique un dispositif insignifiant, inopérant et producteur de souffrance. En outre, il crée pour les patients une insécurité liée à un mouvement paraissant artificiel au regard de la psychose, qui peut favoriser des résurgences symptomatiques avec des risques accrus de passages à l'acte (actes violents...). Enfin, de nombreuses structures, pour s'adapter aux nouvelles amplitudes horaires mises en place par le décret du 29 janvier 2007, ont opté pour une présence nocturne minimale, sous la forme d'un surveillant de nuit. Cette solution présente un risque important de sous-qualification de l'accompagnement, ne garantit pas le sentiment de sécurité des patients et des soignants, et remet en cause la qualité du travail de ces établissements médico-sociaux. La loi 2002.2 rénovant l'action sociale et médicosociale et la loi du 11 février 2005 pour les personnes handicapées mettent l'usager au centre des dispositifs institutionnels afin qu'il puisse bénéficier de prestations de qualité, adaptées à ses besoins. Il souhaiterait donc savoir s'il envisage de rendre possibles des dérogations à l'application du décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 et à la question de l'amplitude horaire quotidienne, notamment pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes souffrant de troubles psychopathologiques graves.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les questions posées par l'application du décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007 relatif à la durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif. Ce décret prévoit, conformément aux dispositions communautaires existantes, que le recours aux équivalences ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures hebdomadaires la durée moyenne de travail des salariés décomptée heure pour heure, sur une période de six mois, ni à plus de douze heures la durée du travail de nuit, chaque heure travaillée au-delà de la huitième heure devant faire l'objet d'un repos d'une durée équivalente. Est également prévue l'obligation pour chaque salarié de bénéficier d'un temps de pause de vingt minutes après six heures de travail consécutives. Ce décret a été adopté suite à l'annulation partielle par le Conseil d'État le 28 avril 2006 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 qui avait créé un régime d'équivalence pour les permanences nocturnes dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif et qui était en contradiction avec les prescriptions de la directive 93/104/CE. Si ce texte engendre parfois un besoin de nouvelle organisation dans certains établissements, notamment ceux accueillant des personnes souffrant de troubles psychopathologiques graves, il appartient aux employeurs d'adapter la structure des emplois en fonction de cette nouvelle réglementation.
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