FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12110  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7601
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3410
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance véhicules terrestres à moteur
Analyse :  coupon d'attestation. apposition. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les amendes forfaitaires de 35 euros dressées à l'endroit des propriétaires et/ou conducteurs de véhicules en stationnement n'ayant pas apposé un coupon d'assurance valide sur leur pare-brise (art. R. 211-21-1). Cette amende, très pénalisante pour les assurés qui ont simplement omis de changer leur coupon d'assurance, n'est en rien dissuasive pour ceux dont l'assurance serait réellement arrivée à échéance et qui peuvent parfaitement continuer à conduire sans assurance qu'ils aient, ou non, acquitté le paiement de l'amende de 35 euros. Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas plutôt souhaitable d'instituer la présentation et la vérification de l'attestation d'assurance dans un délai de cinq jours à compter du constat du défaut de coupon d'assurance. Cette démarche éviterait un paiement systématique de l'amende et contribuerait également à amplifier la lutte contre les conducteurs qui ne seraient pas ou plus assurés.
Texte de la REPONSE : Le souscripteur d'un contrat d'assurance automobile n'est pas soumis, au regard du code des assurances, aux mêmes obligations que le conducteur d'un véhicule. En effet, en application des dispositions de l'article R. 211-21-1 du code des assurances, il revient au souscripteur du contrat d'assurance automobile d'apposer sur le véhicule assuré un certificat d'assurance. En cas d'omission ou d'apposition d'un certificat non valide, le souscripteur du contrat encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le conducteur d'un véhicule doit, quant à lui, être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Le conducteur du véhicule qui, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une attestation d'assurance, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Enfin, dès lors qu'un véhicule dont la circulation ou le stationnement en infraction à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules compromet le droit à réparation des usagers de la route, celui-ci peut, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, être immobilisé ou mis en fourrière, conformément aux dispositions de l'article L. 325-1 du code de la route. Dans la mesure où l'avis de contravention relatif à l'omission ou l'apposition d'un certificat d'assurance non valide n'est pas systématiquement porté immédiatement à la connaissance du souscripteur du contrat (cas d'un véhicule en stationnement), il ne peut être envisagé de soumettre ce dernier à la même exigence que celle prévue pour le conducteur d'un véhicule de présenter l'attestation d'assurance dans un délai de cinq jours.
UMP 13 REP_PUB Alsace O