FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121133  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11464
Réponse publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13318
Date de changement d'attribution :  15/11/2011
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  disparités
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la nécessaire modification du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à l'égalité de traitement des pensions d'invalidité militaire pour les sous-officiers, aussi bien issus de l'armée de terre, de l'air ou de la gendarmerie que pour ceux de la marine. En effet, si celui-ci présente l'avantage de revenir sur le décret du 5 septembre 1956 qui oubliait la marine, il n'en demeure pas moins insuffisant puisque les pensionnés antérieurs au sus dit décret de 2010 n'en bénéficie pas au nom du principe de non-rétroactivité. Il y a là, pour le moins, une injustice à laquelle il convient de remédier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à cet égard.
Texte de la REPONSE : Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Effectivement, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. C'est ainsi que ce texte permet d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter du 12 mai 2010 ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d'invalidité devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d'inégalité de traitement injustifiées. Il a toujours été précisé que l'alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n'était qu'une première étape et que l'alignement de toutes les pensions militaires d'invalidité demeurait l'objectif à atteindre, en accord avec les associations. Cependant, pour obtenir l'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 12 mai 2010, une loi est nécessaire. Comme cela a été annoncé lors du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et, en particulier, à l'occasion de sa réunion du 16 juin dernier, le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette évolution. Le contexte budgétaire ne permet cependant pas de l'envisager pour 2012. Enfin, le décret du 10 mai 2010 a fait l'objet d'un recours en annulation de son article 2 devant le Conseil d'État par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. Par décision du 3 août dernier, la haute juridiction a rejeté leurs requêtes. Elle a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation. Le Conseil d'État a cependant modifié les trois tableaux figurant en annexe du décret afin de rectifier une erreur sur l'équivalence des grades de quartier-maître de 2e classe et de caporal, au lieu de « caporal-chef » ainsi que cela a été indiqué à l'avant-dernière ligne de chacun d'eux. Le dispositif mis en place par le décret du 10 mai 2010 n'est donc pas remis en cause.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O