FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121213  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11516
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  biologie médicale. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale. À partir du 1er janvier 2012, un laboratoire ne sera autorisé à transmettre à un autre laboratoire pour analyse et interprétation que 15 % des examens de biologie médicale qu'il réalise en totalité ou en partie. Or il semble que ce décret soit en contradiction : avec, d'une part, l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale qui stipule à l'article 8 « [qu']un laboratoire de biologie médicale établi sur un seul site et non accrédité au sens de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique peut, jusqu'au 31 octobre 2013, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, faire réaliser par un autre laboratoire de biologie médicale, pour une année civile, au maximum deux tiers du volume total des examens de biologie médicale qu'il effectue sur place » ; et, d'autre part, avec les engagements pris par la secrétaire d'État chargée de la santé lors de la discussion en séance publique de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, de maintenir les dispositions du III de l'article 8 de l'ordonnance, à savoir que les contrats de collaboration conclus avant la publication de ladite ordonnance, continuent de produire leurs effets mentionnés à l'article L. 6211-5 du code de la santé publique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les contrats de collaboration en cours seront exclus des nouvelles dispositions visées au présent décret et si les dérogations prévues au II de l'article 8 de l'ordonnance sont maintenues jusqu'au 31 octobre 2013.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N