Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'ordonnance d'expropriation opère le transfert de propriété des immeubles expropriés. Pour être opposable aux tiers, l'ordonnance doit être publiée à la conservation des hypothèques. La circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possession au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci (CE, 19 novembre 1993,n° 59586).L'annulation d'une déclaration d'utilité publique n'a aucune incidence directe sur la validité du transfert de propriété déjà opéré. Tant que le juge de l'expropriation n'est pas intervenu pour annuler ou prononcer l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, la parcelle litigieuse demeure la propriété de la commune. Deux possibilités permettent de remettre en cause ce transfert de propriété :la première possibilité concerne l'hypothèse où l'expropriant a formé, avant l'annulation de la déclaration d'utilité publique par le juge administratif, un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir. La réponse apportée par la juridiction administrative sur le recours formé contre la DUP conditionne ainsi le sort réservé au pourvoi en cassation.La deuxième hypothèse est la possibilité pour l'exproprié de faire usage de l'article L.12-5 du code de l'expropriation qui lui permet de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif, le juge de l'expropriation afin qu'il constate que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale. Toutefois, cette possibilité de saisir le juge de l'expropriation n'est offerte qu'aux seules personnes expropriées et non à l'expropriant (CE, 5 juillet 2010, n°309355).Par conséquent, il appartient à l'exproprié d'agir ; à défaut, l'expropriant demeure propriétaire des biens concernés. |