FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121455  de  M.   Grellier Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11732
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  assainissement. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation difficile que connaissent les syndicats d'eau et assainissement qui ont un périmètre commun avec les communautés d'agglomération. En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 5211-18 et L. 5216-7 III du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'adhésion de communes à une communauté d'agglomération entraîne, de manière obligatoire, le retrait de ces communes des syndicats intercommunaux et mixtes auxquels elles appartenaient avant leur intégration dans la communauté, dès lors que les compétences exercées relèvent du champ des compétences optionnelles transférées. Tel est le cas notamment de l'élimination et de la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. Le retrait s'opère dans les conditions prévues par l'article L. 5211-25-1 du CGCT et par le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code. En application de ces articles, le retrait de communes de syndicats et leur adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale induit des conséquences notamment en ce qui concerne leur régime financier. S'agissant de l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'article 1609 nonies D du code général des impôts prévoit que les communautés d'agglomération peuvent percevoir, à la place des communes membres, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Comme pour toute compétence, l'EPCI qui en est titulaire assure donc son financement sur le territoire qu'il administre. Il est à noter qu'une communauté d'agglomération peut transférer la compétence déchets à un syndicat mixte, sans aucune perte financière. Aussi, il lui demande de bien vouloir transposer ce régime dérogatoire à la compétence assainissement. En effet, lorqu'une communauté d'agglomération se dote de la compétence assainissement, elle bénéficie d'une majoration du coefficient d'intégration fiscale et conséquemment d'une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Les syndicats perdent alors au profit des agglomérations, les communes qui leur ont transféré la compétence assainissement. Aussi, pourquoi ne pas envisager d'appliquer le même régime à ces deux compétences, identiquement essentielles pour les citoyens. Ainsi, la communauté d'agglomération pourrait se doter de la compétence assainissement, puis adhérer à un syndicat mixte tout en bénéficiant du régime qui dans le cas des ordures ménagères lui permet de bénéficier de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et bénéficiant ainsi d'une majoration du CIF et conséquemment de la DGF. Au delà d'une simple mesure d'équité, ce rapprochement de régime entre la collecte des ordures ménagères et celui de l'assainissement permettrait aux syndicats mixtes de poursuivre leurs missions de service public conformément à leur impératif de mutualisation et de solidarité des communes rurales et urbaines.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Poitou-Charentes N