FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121456  de  M.   Blanc Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11740
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2708
Date de changement d'attribution :  27/03/2012
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Étienne Blanc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur les dispositions, introduites par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, relatives au transfert des pouvoirs de certains pouvoirs de police spéciale des maires au profit du président d'un EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales). En effet, en matière de déchets ménagers, l'article L. 5211-9-2 I § 2 du code général des collectivités territoriales précise que, sans préjudice des pouvoirs de police administrative générale du maire, sont transférés au président de l'EPCI compétent en matière de gestion des déchets ménagers, " les attributions lui permettant de réglementer cette activité " et ce, par dérogation à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. La référence à cette dernière disposition, et donc aux dispositions réglementaires d'application (articles R. 2224-23 et suivants du CGCT), permet donc de transférer au président de l'EPCI les pouvoirs de police afférents à la réglementation en matière de déchets ménagers (présentation des déchets, collectes séparatives, périodicité des collectes, conditions de collectes des déchets volumineux). En revanche, les dispositions du code de l'environnement relatives aux pouvoirs de police spéciale en matière de dépôts de déchets sauvages (article L. 541-3 du code de l'environnement) ne sont pas expressément visées par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier l'état du droit sur ce point et de lui préciser si les pouvoirs de police spéciale, prévus par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, relatifs aux dépôts de déchets sauvages sont inclus dans le transfert des pouvoirs de police en matière de déchets ménagers tels que visés par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE :

Le deuxième alinéa de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l’article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, de l’article 79 de la loi n°2011-725 du 17 mai 2011 et de l’article 9 de la loi n°2012-281 du 29 février 2012 , dispose que « lorsqu’un groupement de collectivités territoriales est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité » par dérogation à l’article L.2224-16 du même code. Conformément à l’article L.2224-16 du CGCT, le maire peut réglementer « la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ». Ainsi, le maire « fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique ». En revanche le pouvoir de police spéciale défini à l’article L.541-3 du code de l’environnement ne consiste pas à réglementer la collecte des déchets ménagers mais à faire assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux déchets. Conformément à ces dispositions, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l’environnement et des règlements pris pour leur application, « l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé ». L'autorité titulaire du pouvoir de police compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement au sein de la commune est le maire (CE, 18 novembre 1998, req. n°161612). En cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice de cette police spéciale des déchets, le préfet de département peut se substituer au maire (CE, 11 janvier 2007, req. n°287674). Les dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement « ont un champ d’application qui leur est propre et ne donnent compétence qu’à l’autorité de police municipale pour en assurer l’application » (CAA Nantes, 18 avril 2006, req. n°05NT00316). Le pouvoir de police spéciale que le maire tient de l’article L.541-3 du code de l’environnement en matière de lutte contre les dépôts irréguliers de déchets,  en vue de faire assurer le respect des dispositions du code de l’environnement et des réglementations pris pour leur application, est distinct du pouvoir de police spéciale défini à l’article L.2224-16 du CGCT permettant au maire de réglementer les modalités de collecte des déchets ménagers. Ainsi, le transfert au président d’un groupement de collectivités territoriales du pouvoir de police spéciale permettant de réglementer les modalités de collecte des déchets, défini à l’article L.2224-16 du CGCT, n’inclut pas le pouvoir de police spéciale défini à l’article L.541-3 du code de l’environnement qui demeure en tout état de cause exercé par le maire de la commune.

 

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O