FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121460  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11745
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  contrats obsèques. souscription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'interprétation de l'article 132-3 du code des assurances donnée par ses services en réponse (Réponse publiée au Journal officiel le 26 juillet 2011, page 8179) à la question écrite n° 105435 posée par M. Élie Aboud, député de l'Hérault, selon laquelle les contrats obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 du code des assurances. Selon cette interprétation, les contrats obsèques seraient donc des assurances en cas de décès entrant dans le champ d'application de la prohibition instituée par l'article L. 132-3 du code des assurances, à savoir l'interdiction de contracter une assurance en cas de décès pour des personnes vulnérables. Près de 800 000 personnes protégées sont aujourd'hui concernées par ce dispositif. En effet, les institutions de tutelle sont en charge de prévoir et d'organiser les obsèques de ces personnes protégées qui sont bien souvent dépourvues de lien social et familial. Les contrats obsèques apportent de réelles solutions aux institutions d'hébergement au moment du décès de la personne protégée, en permettant de désigner un opérateur funéraire en charge d'organiser les obsèques. L'interprétation contestée est en réalité fondée sur une confusion entre l'assurance décès constituée notamment des contrats obsèques « vie entière », et l'assurance vie, support de financement des contrats obsèques. Une clarification est indispensable pour une application objective de cette formule de protection obsèques des majeurs protégés. Seuls les contrats obsèques « vie entière » sont susceptibles de rentrer dans le champ d'interdiction de l'article L. 132-3 du code des assurances. Il lui demande de bien vouloir reconsidérer son analyse de la question et d'apporter aux professionnels de l'accompagnement, aux tuteurs, ainsi qu'aux familles des majeurs protégés, les précisions nécessaires à une meilleure diffusion de ce type de protection obsèques.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N