FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121462  de  M.   Verchère Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11728
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1325
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  nuisances sonores. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Patrice Verchère attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le rapport d'information sur les nuisances sonores du 28 juin 2011. Il propose notamment une stricte application des prescriptions légales en la matière. Toutefois, il semble au contraire que ce sujet mérite une appréciation au cas par cas. La perception du bruit n'est en effet pas la même selon l'environnement. Ainsi, certaines activités artisanales en milieu rural comme les scieries engendrent certes du bruit dont il faut chercher à réduire le volume mais le bruit sera nécessairement perçu comme plus important qu'en milieu urbain où règne un bruit de fond continu. Par ailleurs, cette mise aux normes impliquent des coûts bien souvent supérieurs aux moyens des entreprises artisanales pénalisant l'activité économique voire la survie de l'artisanat en milieu rural. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur cette question, notamment sur une appréciation au cas par cas des nuisances sonores.
Texte de la REPONSE :

Selon la nature des activités industrielles exercées, les nuisances sonores qu'elles génèrent peuvent faire l'objet d'un encadrement au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (articles L 511-1 à L 517-2 du code de l'environnement) ou au titre de la police spéciale des activités bruyantes (article L 571-6 du code de l'environnement, articles R 1334-31 à R 1334-35 du code de la santé publique). Schématiquement ces réglementations exigent le respect de valeurs d'émergence et, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, le respect de niveaux maximum admissibles en limites de propriété. S'agissant des normes d'émission sonore des installations nouvelles soumises à autorisation après le 1er juillet 1997, les niveaux d'émergence admissibles sont différents selon que le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement en cause) est compris entre 35 et 45 dB(A), l'émergence admissible étant alors de 6 dB (A) de jour, 4 dB(A) de nuit, ou qu'il est supérieur à 45 dB(A), les émergences admissibles précitées étant alors respectivement réduites d' 1 dB(A). Il s'agit donc bien d'une approche en fonction de la situation de la zone. Les effets du bruit d'une activité sur la santé de ses riverains étant davantage corrélés au niveau de bruit engendré qu'à la nature de l'activité ou à la situation financière de l'exploitant, il ne paraît pas souhaitable, sous peine d'introduire d'importantes difficultés d'application et, partant, une insécurité juridique, d'aller plus avant dans le sens d'une appréciation au cas par cas des nuisances sonores.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O