Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Selon la nature des activités industrielles exercées, les nuisances sonores qu'elles génèrent peuvent faire l'objet d'un encadrement au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (articles L 511-1 à L 517-2 du code de l'environnement) ou au titre de la police spéciale des activités bruyantes (article L 571-6 du code de l'environnement, articles R 1334-31 à R 1334-35 du code de la santé publique). Schématiquement ces réglementations exigent le respect de valeurs d'émergence et, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, le respect de niveaux maximum admissibles en limites de propriété. S'agissant des normes d'émission sonore des installations nouvelles soumises à autorisation après le 1er juillet 1997, les niveaux d'émergence admissibles sont différents selon que le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement en cause) est compris entre 35 et 45 dB(A), l'émergence admissible étant alors de 6 dB (A) de jour, 4 dB(A) de nuit, ou qu'il est supérieur à 45 dB(A), les émergences admissibles précitées étant alors respectivement réduites d' 1 dB(A). Il s'agit donc bien d'une approche en fonction de la situation de la zone. Les effets du bruit d'une activité sur la santé de ses riverains étant davantage corrélés au niveau de bruit engendré qu'à la nature de l'activité ou à la situation financière de l'exploitant, il ne paraît pas souhaitable, sous peine d'introduire d'importantes difficultés d'application et, partant, une insécurité juridique, d'aller plus avant dans le sens d'une appréciation au cas par cas des nuisances sonores. |