Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
S'agissant tout d'abord des permanences tenues par les députés dans des salles mises à disposition par les communes : - Les candidats aux élections déjà détenteurs d'un mandat national ou local doivent pouvoir continuer à exercer leurs fonctions, et ce même en période électorale. La tenue depermanences par le député dans les différentes communes de la circonscription, dès lors queces permanences sont organisées dans le cadre de l'exercice du mandat du député (absence d'allusion à l'élection, de développement des thèmes de campagne et de promotion de la personnalité du candidat), et réalisées selon leurs modalités habituelles (lieux, dates, annonces des permanences), ne constitue pas une pratique à caractère électoral. La tenue de permanences par le député, dans le cadre strict de son mandat, ne constitue donc pas un avantage en nature consenti par une personne morale de droit public prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral. S'agissant ensuite du travail fourni bénévolement pour la campagne électorale par les assistants parlementaires : - Les assistants parlementaires peuvent oeuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle versée par l'Assemblée nationale, mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d'autre rémunération. Si la contribution à la campagne est active, assidue et sur le long terme, avec une prestation intellectuelle ou technique clairement identifiée, son coût devra être évalué et figurer dans le compte au titre des concours en nature. - S'il est décidé que le travail des assistants parlementaires n'est pas bénévole, ils peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congé sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié à l'élection. Il peut s'agir aussi d'un contrat complémentaire si l'emploi n'est pas à plein temps. Ce contrat (nouveau oucomplémentaire), ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l'indicationde la nature de l'emploi occupé (qui doit être justifié par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des charges sociales, doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Les frais de personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement. S'agissant enfin de la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables : - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques considère qu'il s'agit d'une formalité substantielle de la réglementation des comptes de campagne dont le non respect entraîne, sauf cas de force majeure, le rejet du compte. Lesconditions d'une éventuelle régularisation de l'absence de visa de l'expert comptable devant le juge de l'élection ne peuvent être définies que par ce dernier. |