FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121519  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11760
Réponse publiée au JO le :  06/03/2012  page :  2087
Date de changement d'attribution :  20/12/2011
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  stages. bilan et perspectives. secteur social
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la mise en application des dispositions de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 relatives aux stages de deux mois ou plus, devant dorénavant être rétribués par les organismes d'accueil - ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus l'être par un organisme tiers. Alors que les pouvoirs publics attendent des universités qu'elles développent l'insertion des étudiants en milieu socio­professionnel, n'a peut être pas été prise en compte la réalité des stages en milieux associatifs, qui constituent un élément important de la professionnalisation en sciences humaines. En conséquence, certaines facultés se trouvent dans une situation juridiquement intenable. Les étudiants de master de ces facultés, en théologie par exemple, font en effet, pour la plupart, un stage de 12 semaines (2 semaines à temps plein, suivi de 10 semaines à raison de 20 heures par semaine) en milieu associatif (avec des enfants en difficultés, des personnes âgées, des sans-abris, des handicapés etc.). Conformément à la législation, ces stagiaires étaient jusqu'ici rétribués, mais comme les milieux associatifs sollicités n'ont pas les moyens de payer les stagiaires, la gratification due aux étudiants était versée par une fondation privée. Or la loi susmentionnée prescrit que tout stage d'une durée de deux mois, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, doit faire l'objet d'une gratification mensuelle de la part de l'organisme d'accueil. La faculté se trouve en conséquence devant deux solutions : n'autoriser les stages que dans les organismes d'accueil ayant les moyens de les payer, ou réduire les stages à moins de deux mois à temps plein, pour que la gratification puisse continuer à être versée par une fondation privée. La première solution est exclue, car elle reviendrait à interdire les stages dans les milieux les plus formateurs et les plus en adéquation avec la formation que nous assurons. La seconde n'est pas souhaitable, car elle réduit le temps de maturation du stagiaire, réduisant de ce fait fortement l'efficacité pédagogique du stage. Elle rend en outre impossible l'organisation de stages dans certains organismes qui ne fonctionnent pas à temps plein (par exemple des structures associatives qui accueillent des enfants en dehors des heures scolaires). Il nous faudra pourtant probablement nous y résoudre en 2012, si le texte de loi n'est pas révisé. Il ne s'agit aucunement de remettre pas en cause la légitimité de la loi du 28 juillet 2011, qui cherche à lutter contre des abus manifestes. Mais il conviendrait de laisser la porte ouverte à un financement des stages universitaires par un tiers. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure il pense pouvoir prendre en compte ces réflexions et modifier le dispositif en conséquence.
Texte de la REPONSE :

 L'article 27 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a modifié le code de l'éducation, et notamment l'article L. 612-11 relatif aux modalités de calcul de la gratification versée aux stagiaires. Ce texte prévoit que « lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret ». Cette réglementation s'applique à tous les étudiants, quelle que soit la spécialité disciplinaire ou le niveau de formation. Les associations sont tenues de gratifier les stagiaires dans les mêmes conditions que les entreprises, en application de l'article 6-2 du décret n°2006-1093 du 29 août 2006 modifié par l'article 1er du décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise. Ces dispositions assurent une égalité de traitement entre les étudiants inscrits dans une même formation, quel que soit le statut de l'organisme dans lequel ils effectuent leur période de stage. Il n'est pas envisagé à ce jour de dérogation au régime de gratification pour les stagiaires affectés dans une association. Toutefois, les étudiants conservent la possibilité d'accomplir leur stage auprès d'une fondation privée, dès lors que cet organisme est signataire de la convention de stage, conformément à l'article 3 du décret du 29 août 2006 précité, devenant l'employeur direct du stagiaire. Il n'existe qu'une obligation morale de gratification par les fondations, qui diffèrent du statut associatif et relèvent de l'article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

UMP 13 REP_PUB Bourgogne O