FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121526  de  Mme   Boyer Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11760
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3697
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux. Elles ont été récemment révisées par le décret n° 2011-405 du 14 avril 2011 modifiant les articles D. 6124-463 et suivants du code de la santé publique. L'article D. 6124-463 du code de la santé publique prévoit que « l'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation ». La superficie de l'établissement est désormais calculée, aux termes de l'article D. 6124-464 du code de la santé publique, « à raison d'au moins un demi hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction ». Si le calcul de proportionnalité devait s'effectuer par tranche de 50 lits, les promoteurs du projet d'équipements se trouveraient confrontés à des difficultés majeures qui pourraient conduire, en complète contradiction avec l'évolution de la prise en charge psychiatrique et de l'intérêt des patients et de leurs familles, à interdire toute installation en milieu urbanisé, moins dotés en espaces disponibles. Elle souhaiterait que lui soit confirmé que les dispositions précitées de l'article D. 6124-464 s'entendent comme privilégiant la règle de stricte proportionnalité, à savoir que la superficie de terrain d'assiette s'établit en multipliant le nombre de lits par 0,01 hectare ; cette règle étant seule à même d'appliquer les normes au plus près de la réalité des projets.
Texte de la REPONSE :

Sur ce point, les dispositions de l’article D.6124-464 du code de la santé publique issu du décret n°2011-405 du 14 avril 2011 n’ont pas modifié les dispositions de l’article D.6124-466 du code de la santé publique et la superficie d’ensemble des maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux doit toujours être calculée à raison d’au moins un demi-hectare pour cinquante lits. Les modifications de la réglementation en vigueur mises en œuvre par le décret visent uniquement à assouplir les dispositions concernant les espaces verts, pour permettre des constructions en zone urbaine au plus près des lieux de vie des patients. Une évolution plus générale de l’ensemble des conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux, instituées par un décret du 9 mars 1956, devra être réalisée. Elle interviendra dans le cadre de l’élaboration à venir des décrets sur l’implantation et le fonctionnement qui auront vocation à s’appliquer à tous les établissements autorisés en psychiatrie, quel que soit leur statut, alors que les dispositions précitées actuellement en vigueur ne valent que pour les établissements privés à but lucratif.

 

 

UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O