Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l’exclusion du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville des fonctionnaires travaillant dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance lorsqu’ils exercent leurs missions hors des zones urbaines sensibles. Le second alinéa de l’article L.2211-4 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible. En conséquence, les fonctionnaires, qui travaillent dans le cadre d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et qui exercent une des fonctions inscrites à l’annexe du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, sont éligibles à l’attribution de la NBI. En revanche, ceux qui travaillent dans une ville de 10 000 habitants qui n’a pas de zone urbaine sensible ou dans une ville qui possède une telle zone, mais en dehors de celle-ci, n’ont pas vocation à percevoir cette NBI « politique de la ville », car aucun autre fonctionnaire de la ville travaillant en dehors de la zone urbaine sensible ne perçoit une telle NBI. Une extension de la NBI à l’ensemble des agents exerçant des fonctions dans la cadre d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance reviendrait à dénaturer la NBI attribuée au titre de la politique de la ville et créerait d’autres disparités avec les fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions dans des villes de moins de 10 000 habitants. |