Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie à partir de sources renouvelables prévoit que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit égale à 10 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. Cette directive prévoit que, pour l’atteinte de cet objectif, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants. Il s’agit d’encourager l’utilisation de ces matières qui présentent un fort potentiel d’économies en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des avantages environnementaux notables, pour la production d’énergies renouvelables, notamment les biocarburants. Cette disposition relative au double comptage a d’ores et déjà été partiellement transposée dans le code des douanes (article 266 quindecies) qui précise que les esters méthyliques d’huile animale ou usagée (EMHA/EMHU) incorporés aux carburants routiers sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en énergie (pouvoir calorifique inférieur). L’arrêté du 17 janvier 2012 pris en application de l’article 1er et de l’article 3 du décret n°2011- 1468 du 9 novembre 2011 précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse. Il fixe les listes des matières premières et des biocarburants qui d’une part, peuvent bénéficier d’un double comptage et d’autre part, sont dispensés d’apporter la preuve du respect des critères liés aux terres. En ce qui concerne les catégories de graisses animales définies par le Règlement européen des sous produits animaux n°1069/2009, l’arrêté prévoit l’exclusion des graisses animales de catégorie 3 (C3) de la liste des biocarburants pouvant bénéficier du double comptage. Cette décision s’inscrit dans le cadre des réflexions issues du REFUREC, groupe informel de discussion et d’échange d’informations liés au marché des biocarburants dans l’Union européenne. Il a chargé le cabinet de conseil ECOFYS de mener, de manière informelle, un travail de réflexion sur les déchets et résidus en relation avec les différents opérateurs économiques. Il en ressort que les graisses animales C3 devraient être considérées comme des co-produits dans la mesure où celles-ci ont déjà des débouchés industriels comme l’alimentation animale et l’oléochimie contrairement aux autres catégories. De plus, l’analyse du REFUREC montre que le prix de vente des graisses animales C3 est élevé, ce qui ne devrait pas être le cas pour des déchets. Les propositions issues du travail du REFUREC ont été ensuite étudiées au sein du Comité européen d’action concertée dans la perspective d’une harmonisation au niveau européen des mesures nationales relatives au double comptage. Ce comité a décidé de soutenir la proposition du REFUREC d’exclure les graisses de catégories 3 de la liste des biocarburants pouvant bénéficier du double comptage. |