FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121557  de  M.   Blanc Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11742
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Blanc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur les modalités d'application du neuvième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lequel, créé par l'article 67 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004, prévoit que le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. En effet, cette disposition soulève certaines interrogations de la part de gestionnaires de résidences, notamment de syndics de copropriété, qui refusent parfois de verser une telle redevance et de procéder à sa répartition entre les copropriétaires au motif que cette mission ne rentre pas expressément dans les prérogatives reconnues au syndic de copropriété par l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un syndic de copropriété chargé de la gestion d'une résidence peut, en tant que représentant des copropriétaires, être considéré comme un usager du service public d'enlèvement des ordures ménagères au sens de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et se voir ainsi facturer la redevance correspondante.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N