Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 257 du code de procédure pénale dresse la liste des personnes dont les qualités, titres ou fonctions sont incompatibles avec celles de juré sans y inclure la profession d’avocat. Cette situation qui peut apparaître comme incompatible avec l’objectif d’impartialité et d’indépendance qui guide les règles de formations des jurys d’assises fait actuellement l’objet d’une réflexion. Cependant, en l’état actuel des textes, les articles 297 et 298 du code de procédure pénale offrent, dans l’hypothèse où une personne exerçant cette profession serait tirée au sort pour remplir les fonctions de juré, à l’accusé et à son conseil puis au ministère public la possibilité de récuser en première instance, respectivement, quatre et trois jurés tirés au sort sur un total de six jurés et, en appel, cinq et quatre jurés sur un total de neuf. Par ailleurs, l'article 258 alinéa 2 du même code permet aux personnes tirées au sort pour exercer les fonctions de jurés de solliciter, à leur initiative, auprès de la commission de révision de la liste des jurés, d’être dispensés au regard de leur profession qui peut constituer un « motif grave » justifiant cette dispense au sens de l’article 258 du code de procédure pénale. |