FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121650  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11764
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12902
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation problématique des praticiens à diplôme étranger exerçant dans les établissements publics de santé depuis de nombreuses années. Ces médecins sont victimes d'une discrimination quotidienne au motif qu'ils ont obtenu leur diplôme en dehors de l'Union européenne, il s'agit des praticiens arrivés en France après le 10 juin 2004 et qui n'ont pu bénéficier des mesures dérogatoires prévues par l'alinéa IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale 2007. Ces médecins sont sous-rémunérés et en contrat précaire. Ils sont pourtant compétents et exercent nombre de consultations et de garde. Les directeurs d'hôpitaux ont besoin d'eux pour maintenir leurs services de soins ouverts. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de reconnaître à ces praticiens la reconnaissance de leur exercice professionnel.
Texte de la REPONSE : Afin d'obtenir la plénitude d'exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiés par le IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des dispositions pérennes ont maintenu un processus de sélection fondé sur un concours et des dispositions transitoires ont institué un examen en faveur des praticiens recrutés avant le 10 juin 2004. Ces dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2011 avaient pour objectif de mieux prendre en compte la situation particulière et l'expérience acquise par les praticiens recrutés depuis plusieurs années et ayant rendu de nombreux services dans les établissements de santé. Le IV de l'article 83 de la loi précitée a permis en outre à ces praticiens de poursuivre leurs fonctions dans les établissements publics de santé à titre transitoire sous un statut ne relevant pas du plein exercice, dans l'attente de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et de l'obtention de l'autorisation d'exercice en France. Ces dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2011 constituent une dérogation au principe d'interdiction de recrutement de médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l'Union européenne par les établissements publics de santé, fixé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et par la loi n° 2002 du 17 janvier 2002. Toutefois, compte tenu de la fin du dispositif transitoire et de la procédure d'examen aménagé qui y était associée et afin de ne pas fragiliser la continuité du fonctionnement des établissements de santé qui emploient actuellement ces praticiens, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2012, un amendement a été adopté le 27 octobre 2011 afin de permettre aux praticiens recrutés avant le 3 août 2010 et exerçant des fonctions rémunérées de poursuivre leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2014. La disposition considérée permettra également aux praticiens recrutés avant le 3 août 2010 qui rempliront certaines conditions d'exercice de se présenter à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances sous la forme d'un examen. Cette mesure a pour objet de permettre aux praticiens concernés de trouver une voie de reconnaissance de leur exercice professionnel et de bénéficier des meilleures chances d'accéder à la plénitude d'exercice de leur profession.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O