Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au mécanisme de retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, sera désormais également accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu’elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, c’est-à-dire celles dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Les conditions de durée d’assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension de retraite, l’âge minimum d’attribution restant fixé à 55 ans. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH, anciennement, auprès des COTOREP, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire, et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. Elle peut être renouvelée sur demande de l’assuré. |