Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des périodes de service volontaire civil et de service civique dans le calcul des droits à retraite. Le service volontaire civil a été institué suite à la suppression du service national obligatoire. La loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, relative aux volontariats civils institués par l'articleL. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, prévoit la possibilité d’accomplir comme volontaire le service civil visé aux articlesL. 112-2 et L. 112-3 du code du service national. Ainsi la période de service volontaire civil est considérée comme une période de service national et de fait est assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et à la liquidation des avantages vieillesse du régime général (article R. 351-12-6° du code de la sécurité sociale). Il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois 90 jours. Le service civique, nouveau dispositif de volontariat créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, entré en vigueur le 14 mai 2010, s’est substitué entre autres formes de volontariat au volontariat civil. Depuis cette date, il n’est plus possible de conclure de nouveaux contrats de volontariat civil. Toutefois, les contrats de volontariat civil en cours avant le 14 mai 2010 continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme. Pour les bénéficiaires d’un contrat de service civique, l’Etat prend en charge l’intégralité du coût de la protection sociale au titre des différents risques. Les intéressés valident ainsi des droits à assurance vieillesse dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire à hauteur des cotisations qui auront été effectivement versées. |