FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121779  de  M.   Cacheux Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  15/11/2011  page :  11910
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2743
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Alain Cacheux attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des personnels civils et militaires dans les opérations extérieures. En effet, il a été interpellé par la fédération du Nord de l'Union nationale des combattants qui lui a fait part de ses revendications. Il s'étonne que la dernière mise à jour de la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant remonte au 31 décembre 2009 et que les conditions d'obtention de cette dernière n'assurent toujours pas un traitement égalitaire entre les combattants et les générations du feu. En conséquence, il lui demande d'accélérer la publication des listes des unités combattantes afin que la mise à jour, consécutive à nos dernières opérations extérieures, soit effective. En outre, il lui demande d'étendre l'automaticité du bénéfice de la carte du combattant aux militaires et aux civils ayant participé à toutes opérations extérieures, sans distinction de théâtre d'opération, ni de hiérarchisation de durée.
Texte de la REPONSE :

Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ainsi, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont désormais vocation à obtenir la carte du combattant. Indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois avec ou sans interruption ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. L’arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixe les territoires et les périodes à prendre en considération pour chacune des opérations ouvrant droit, le cas échéant, à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Cet arrêté est régulièrement mis à jour et son actualisation est actuellement en cours. Des arrêtés du ministre de la défense et des anciens combattants définissent ensuite les unités qualifiées de combattantes et établissent les relevés d’actions de feu ou de combat par opération. Ce travail de recherche incombe au Service historique de la défense (SHD) à partir des journaux de marche et d’opérations (JMO). Ce travail peut être long et complexe compte tenu des caractéristiques de l’opération et la qualité du JMO. Lorsque le SHD a reconnu une unité combattante, il la fait figurer dans l'arrêté correspondant. Il peut donc arriver qu’une unité ayant servi au cours d’une année déterminée sur un territoire ne se voit reconnaître la qualité d’unité combattante qu’une ou deux années plus tard. Cependant, les effets de tels délais doivent être relativisés. En effet, si la carte du combattant ouvre droit à la retraite du combattant, celle-ci ne peut être perçue par le militaire qu’à compter de son 65ème anniversaire. Un délai supplémentaire de 1 ou 2 ans dans la parution de l’arrêté n’a donc, en pratique, aucune conséquence, les militaires servant en OPEX étant éloignés de cet âge. Si la carte du combattant ouvre également droit à la demi-part fiscale supplémentaire au titre du quotient familial, le militaire ne peut cependant en  bénéficier qu’à compter de son 75ème anniversaire. Enfin, la carte du combattant permet de cotiser à la retraite mutualiste du combattant, qui peut être perçue à compter de 50 ans. Dans ce cas, il est exact qu’un délai de parution excessif de l’arrêté peut retarder le bénéfice de la retraite mutualiste. Mais, le dispositif du TRN est là pour corriger les conséquences d’un tel délai. Les conditions d’obtention du TRN sont en effet garantes d’une réelle souplesse. Le TRN est attribué aux militaires ayant servi au moins 90 jours sur un théâtre d’opérations ouvrant droit à la carte du combattant. Tous les éléments nécessaires à l’attribution du TRN se trouvant dans le dossier individuel du requérant, le délai d’instruction en est réduit. En conséquence, les conditions d’attribution du TRN étant beaucoup moins strictes que celles de la carte du combattant, et la parution de l’arrêté déterminant les théâtres d’opérations étant régulièrement actualisé, tout militaire ayant participé à une opérations extérieures peut en pratique souscrire, dans un délai raisonnable, à la retraite mutualiste du combattant. Cela étant, le ministère de la défense et des anciens combattants, pleinement conscient du sentiment de frustration que peuvent éprouver certains militaires en raison des délais de parution des arrêtés, s'est donc attaché à les réduire. C’est ainsi que les efforts entrepris depuis 2005 par le SHD et l’état-major des armées (EMA) pour obtenir une réduction du délai de versement des archives des unités en opérations ont abouti à l’élaboration d’une procédure interarmées sur l’archivage opérationnel (2007), à la création d’une cellule d’archivage opérationnel (CAOA) rattachée directement au sous-chef « opérations » de l’EMA, et à l’envoi de sous-officiers archivistes sur les théâtres d’opérations extérieurs. Enfin, un comité de pilotage, présidé par le secrétaire général pour l'administration (SGA) du ministère de la défense et des anciens combattants, a été mis en place au printemps 2011. Il est chargé de valider et  suivre l'ensemble des démarches tendant à optimiser le processus. Les efforts du ministère de la défense et des anciens combattants ont également tendu vers l'élargissement des critères d'attribution de la carte du combattant. Ainsi, eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant a notamment évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volant, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Par ailleurs, le SHD a établi plusieurs arrêtés en 2011 fixant ou modifiant, pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale, la liste des unités combattantes au titre de plusieurs opérations dont celles menées sur le territoire de l'ex-yougoslavie, dans le golfe Persique et le golfe d'Oman, au Tchad, en République Centrafricaine, en Côte d'Ivoire, en Irak, au Liban, en Mauritanie et au Timor Oriental. Ces arrêtés sont soit en cours de signature, soit en attente de publication au bulletin officiel des armées. Le SHD effectue actuellement la qualification des unités combattantes de l'armée de terre au titre des opérations en Afghanistan. Afin d'accélérer ce travail, l'EMA a apporté un soutien en personnel à ce service. Cet effort sera poursuivi en 2012. En tout état de cause, la situation des militaires engagés en opérations extérieures n'est pas moins avantageuse que celles des générations du feu précédentes. En effet, un militaire revenant d'Afghanistan peut demander l'obtention de la carte du combattant et du TRN dès son retour. A titre de comparaison, il a fallu six années aux anciens combattants d'Afrique du Nord pour qu'ils puissent prétendre au titre de reconnaissance de la Nation et douze années pour qu'ils puissent obtenir la carte du combattant. Enfin, l'augmentation de la fréquence des réunions de la commission nationale de la carte du combattant a permis, depuis le début de l'année 2011, de traiter près de 5 600 demandes de cartes du combattant formulées au titre des OPEX, dont plus de 4 100 favorablement. Ainsi, s'il ne peut être envisagé d'attribuer la carte du combattant de façon automatique aux militaires intervenant dans le cadre des opérations extérieures, au risque de dévaloriser ce titre, tout est mis en oeuvre aujourd'hui pour que ces militaires puissent voir leurs mérites rapidement reconnus.

S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O