Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi de finances initiale pour 2011 fusionnant la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et la dotation de développement rural (DDR) en une dotation unique intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) avait pour vocation de simplifier considérablement les critères d’éligibilité et les modalités de calcul des enveloppes départementales tout en élargissant le champ d’éligibilité de la nouvelle dotation à des opérations jusqu’à présent inéligibles permettant ainsi de mieux répondre aux attentes des territoires ruraux et d’optimiser l’effet des masses budgétaires dédiées aux communes rurales.
Initialement, la loi de finances initiale pour 2011 prévoyait qu’outre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant à certains critères physico-financiers, étaient éligibles à la DETR à titre dérogatoire en 2011 et en 2012, les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la DGE des communes ou à la DDR. Les syndicats intercommunaux à vocation unique et les syndicats intercommunaux à vocation multiple éligibles en 2010 à la DGE ou à la DDR pouvaient donc à nouveau bénéficier de la nouvelle DETR en 2011 et en 2012.
Une modification introduite par l’article 32 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 a élargi le régime dérogatoire pour 2011 et 2012 à tous les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la DGE des communes ou à la DDR.
La loi de finances initiale pour 2012 pérennise, au-delà de 2012, l’éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la DGE des communes ou à la DDR ainsi que celle des syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont la population n’excède pas 60 000 habitants. |