FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 121870  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  15/11/2011  page :  11946
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3699
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  équipements de filtration. effets. campagne d'information
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les dangers que peut receler pour la qualité de l'eau consommée par nos concitoyens les systèmes de filtration en carafe ou en cartouche, en adoucisseur ou en osmoseur, de l'eau du robinet. En effet, les réglages et les relargages ne sont pas surveillés et peuvent venir dégrader la qualité de l'eau qui était pourtant conforme au robinet. Ainsi, les osmoseurs produisent une eau tellement purifiée qu'elle ne contient plus assez de sels minéraux pour être propre à la consommation. Les systèmes mal entretenus deviennent également des producteurs de bactéries et, mal réglés, ils peuvent provoquer la corrosion des canalisations. Aussi, il lui demande si une campagne d'information relative aux dangers liés au mauvais entretien de ces systèmes dont nos concitoyens s'équipent de plus en plus pourrait être entreprise.
Texte de la REPONSE :

Les dispositifs de traitements d’eau du robinet doivent être suffisamment efficaces et ne pas être susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de leurs résidus selon les dispositions de l’article R.1321-50 du code de la santé publique. L’eau froide délivrée au robinet doit être conforme aux limites de qualité microbiologiques et physico-chimiques définis par l’arrêté du 11 janvier 2007 du ministre chargé de la santé. Il n’est donc pas nécessaire de la traiter de manière complémentaire. Néanmoins, ces traitements dits de confort auxquels il est fait référence doivent effectivement faire l’objet de précautions d’usage par les consommateurs. En immeuble collectif, conformément à l’article R. 1321-53 du code de la santé publique, l’adoucisseur doit être installé de telle façon qu’une arrivée d’eau froide non traitée soit toujours à disposition de l’utilisateur. Si l’eau est dure, c’est-à-dire si elle contient une teneur importante en carbonates de calcium ou de magnésium, elle peut générer, lorsqu’elle est chauffée, des phénomènes d’entartrage (dépôts de calcaire sur les robinetteries, les pommes de douches …), qui sont sans conséquence sur la santé. Il est donc utile de rappeler aux consommateurs, qui souhaiteraient installer des procédés d’adoucissement de l’eau pour supprimer ces désagréments, que ces procédés doivent respecter les règles suivantes : installer un dispositif de protection en amont de l’adoucisseur, afin d’éviter les retours d’eau adoucie dans le réseau public, maintenir une dureté résiduelle en sortie du traitement, afin d’éviter les phénomènes de corrosion et veiller à la bonne maintenance des procédés, afin d’éviter les développements bactériens. Enfin, il faut rappeler que l’adoucissement de l’eau augmente la teneur en sodium de l’eau traitée, ce qui est déconseillé aux personnes sous régime hyposodé. Il n’est pas prévu de réaliser une campagne d’information relative aux dangers liés au mauvais entretien de ces systèmes en raison du coût financier. Le ministère chargé de la santé envisage de compléter l’information sur son site internet.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O