Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 1111-3 du code de santé publique remplaçant (11 août 2011) le « prix d'achat » par le « prix de vente » dans l'information fournie au patient, des prothèses dentaires posées par les chirurgiens-dentistes, qui modifie la qualification de l'acte médical et constitue de ce fait une activité commerciale contraire au code de la santé publique. De plus, le rapport de la Cour des comptes (8 septembre 2010) constatant que « le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés » contraire par ailleurs au code de santé publique qui interdit d'avoir des intérêts dans une prescription, il serait pertinent de faire en sorte que la facture du laboratoire soit directement payée par le patient au prothésiste dentaire. Le patient étant en possession de la facture du fabricant, les éléments de traçabilité également notifiés dans cet article du CSP seraient clairement et sans ambiguïté mis en application de fait. Cette mesure n'entamerait en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens. Il souhaite donc savoir si, la loi définissant qu'un devis type sera défini par décret à compter du 1er janvier 2012, il serait possible d'y ajouter cette mesure de transparence réclamée également par les patients assurés sociaux, et lui demande donc de bien vouloir faire respecter dans les meilleurs délais la législation française en la matière.
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