FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12199  de  M.   Terrot Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7586
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10194
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  sous-traitance
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot rappelle à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi qu'en matière de marchés publics les entreprises sont confrontées à un problème de faiblesse du seuil rendant obligatoire le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrages publics. Ce seuil est fixé à 600 EUR par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En pratique cela déclenche de façon quasi automatique le paiement direct. Or, les sous-traitants eux-mêmes refusent sa mise en place ou souhaitent qu'une partie seulement du montant sous-traité soit réellement déclaré au titre du paiement direct. Cette situation résulte du fait que l'entreprise principale paie beaucoup plus rapidement que les maîtres d'ouvrages publics. Sans remettre en cause le principe de protection du sous-traitant, il serait sans doute légitime de revoir ce seuil à la hausse, sachant qu'il n'a jamais été réactualisé depuis la publication de la loi de 1975. Parallèlement, pour garantir ce montant payé par l'entreprise principale, celle-ci pourrait produire, par exemple, une caution personnelle et solidaire au sous-traitant. Une telle évolution serait de nature à accélérer le paiement du sous-traitant pour des montants inférieurs au seuil ainsi qu'à donner plus de transparence en matière de sous-traitance sans abaisser le niveau de garantie du sous-traitant. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de ce seuil est envisagée.
Texte de la REPONSE : La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance poursuit deux objectifs : la transparence des contrats de sous-traitance vis-à-vis du donneur d'ordre principal, public ou privé, d'une part, la sécurisation économique du sous-traitant, d'autre part. À cette fin, ses articles 3 à 6 organisent le dispositif d'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage, lequel déclenche le paiement direct du sous-traitant par ses soins. Ce mécanisme répond ainsi simultanément aux deux objectifs de la loi. La chambre mixte de la Cour de cassation a, par son arrêt « SA Agintis c/société Baselle production France » du 30 novembre 2007, confirmé la nature de loi de police de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Cette décision en conforte le caractère impératif applicable, notamment, à tout contrat de construction intervenant sur le territoire français, qu'il implique un résident ou non-résident. L'article 6 de la loi, qui n'a intentionnellement pas été modifié depuis sa promulgation, instaure un seuil de 600 euros au-dessus duquel le sous-traitant a droit au paiement direct, en application de l'article 7 qui dispose que toute clause de renonciation au paiement direct est réputée non écrite. Cette disposition est une mesure en faveur des petites et moyennes entreprises qui est d'autant plus efficace que les délais de paiement des acheteurs publics ont été réduits. Le Gouvernement, qui a déjà fixé à trente jours le délai de paiement des marchés de l'État, procède actuellement à une concertation en vue de réduire le délai de paiement des marchés passés par les collectivités territoriales et les organismes soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O