Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La nécessité absolue de service est définie par l’article R94 du code du domaine de l’Etat : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ». C’est donc pour l’exercice même de leurs missions que ces fonctionnaires sont logés, ces missions ne se cantonnant pas à la « garde des locaux scolaires ».
Il s’agit de permettre aux chefs d’établissement et à leurs adjoints, mais aussi aux gestionnaires, à certains personnels d’éducation, à des infirmières ou à des personnels techniques chargés de l’accueil et du fonctionnement des établissements d’enseignement, de continuer d’exercer pleinement les missions d’organisation et de sécurité, de gestion, d’accueil, d’entretien général, de surveillance et d’internat qui leur sont dévolues. A cet égard, les dispositions statutaires applicables aux personnels de direction des lycées et collèges et aux personnels de l'administration scolaire et universitaire leur font obligation de résider dans leurs établissements. Il n’est donc pas possible de déroger au caractère réglementaire de l’occupation du logement en conditionnant l’octroi de la concession à un engagement contractuel de l’occupant relatif à ses obligations de service elles-mêmes fixées par la voie réglementaire, sauf cas exceptionnels de dérogations accordées par le recteur.
Conformément aux textes ministériels relatifs au service des agents logés, il appartient au chef d’établissement de définir, pour l’ensemble des personnels logés, l’organisation permettant de répondre aux besoins de service, notamment en matière de sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles statutaires propres à chaque corps et dans le respect de la durée annuelle de travail des personnels et de leurs droits à congés. De même, il lui appartient d’arrêter le service de permanence en dehors des heures d’ouverture des établissements. Ces permanences concernent l’ensemble des personnels logés par nécessité absolue de service.
Pour les périodes de fermeture de l’établissement, le chef d’établissement doit décider de l’éventuelle mise en place d’un service de gardiennage et en définir les modalités.
Par ailleurs, le gardiennage fait partie des missions des agents territoriaux chargés de l’accueil et il n’y a donc pas lieu de doubler systématiquement leur présence d’un autre personnel logé. Il appartient ainsi au chef d’établissement de rechercher le cas échéant, une solution de remplacement. Ainsi, en cas de travaux, une procédure de remise des clés de l’établissement peut être mise en place. Il se doit de déterminer les modalités appropriées de surveillance des locaux soit par convention entre établissements mutualisant les moyens et les personnels, soit en collaboration avec la collectivité territoriale propriétaire des immeubles et installations scolaires, en recourant notamment aux systèmes d’alarmes anti-intrusions, de télésurveillance, ou de société de gardiennage. Les obligations pesant sur les personnels logés par nécessité absolue de service ne font pas obstacle, juridiquement, à la passation de tels contrats.
Dès lors, le ministère de l’éducation nationale recommande que les chefs d’établissements soient toujours joignables en leur absence et que les établissements se rapprochent des collectivités territoriales propriétaires des immeubles et installations scolaires pour mettre au point, avec elles, des formules de coopération. |