FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122013  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  15/11/2011  page :  11920
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1621
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  éducation nationale, jeunesse et vie associative : personnel
Analyse :  logements attribués par nécessité absolue de service. obligations
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les mesures qu'il entend prendre pour assurer la présence des personnels d'État logés par nécessité absolue dans les collèges, tant sur le temps scolaire que pendant les vacances scolaires. On se retrouve ainsi dans des situations où les collectivités locales, qui financent trois à quatre logements de fonction par collège, (au regard du décret du 14 mars 1985 réactualisé en mars 2008, sur des critères liés aux effectifs des élèves inscrits - articles R. 216-6 et R. 216-7 du code de l'éducation -), constatent l'absence d'occupation des logements attribués, laissant les seuls agents chargés de l'accueil, personnels territoriaux, et logés par nécessité absolue de service, dans la situation d'assurer la permanence de gardiennage notamment durant la période estivale, propice à la réalisation de travaux de réaménagement nécessaires au bon déroulement des enseignements. L'attribution d'un logement par nécessité absolue de service doit être assortie d'une contrepartie ; les collectivités territoriales souhaiteraient en connaître les contenus et périmètres s'agissant des personnels d'État.
Texte de la REPONSE :

La nécessité absolue de service est définie par l’article R94 du code du domaine de l’Etat : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions ». C’est donc pour l’exercice même de leurs missions que ces fonctionnaires sont logés, ces missions ne se cantonnant pas à la « garde des locaux scolaires ».

 

Il s’agit de permettre aux chefs d’établissement et à leurs adjoints, mais aussi aux gestionnaires, à certains personnels d’éducation, à des infirmières ou à des personnels techniques chargés de l’accueil et du fonctionnement des établissements d’enseignement, de continuer d’exercer pleinement les missions d’organisation et de sécurité, de gestion, d’accueil, d’entretien général, de surveillance et d’internat qui leur sont dévolues.

A cet égard, les dispositions statutaires applicables aux personnels de direction des lycées et collèges et aux personnels de l'administration scolaire et universitaire leur font obligation de résider dans leurs établissements. Il n’est donc pas possible de déroger au caractère réglementaire de l’occupation du logement en conditionnant l’octroi de la concession à un engagement contractuel de l’occupant relatif à ses obligations de service elles-mêmes fixées par la voie réglementaire, sauf cas exceptionnels de dérogations accordées par le recteur.

 

Conformément aux textes ministériels relatifs au service des agents logés, il appartient au chef d’établissement de définir, pour l’ensemble des personnels logés, l’organisation permettant de répondre aux besoins de service, notamment en matière de sécurité des personnes et des biens, dans le respect des règles statutaires propres à chaque corps et dans le respect de la durée annuelle de travail des personnels et de leurs droits à congés. De même, il lui appartient d’arrêter le service de permanence en dehors des heures d’ouverture des établissements. Ces permanences concernent l’ensemble des personnels logés par nécessité absolue de service.

 

Pour les périodes de fermeture de l’établissement, le chef d’établissement doit décider de l’éventuelle mise en place d’un service de gardiennage et en définir les modalités.

 

Par ailleurs, le gardiennage fait partie des missions des agents territoriaux chargés de l’accueil et il n’y a donc pas lieu de doubler systématiquement leur présence d’un autre personnel logé.

Il appartient ainsi au chef d’établissement de rechercher le cas échéant, une solution de remplacement. Ainsi, en cas de travaux, une procédure de remise des clés de l’établissement peut être mise en place. Il se doit de déterminer les modalités appropriées de surveillance des locaux soit par convention entre établissements mutualisant les moyens et les personnels, soit en collaboration avec la collectivité territoriale propriétaire des immeubles et installations scolaires, en recourant notamment aux systèmes d’alarmes anti-intrusions, de télésurveillance, ou de société de gardiennage. Les obligations pesant sur les personnels logés par nécessité absolue de service ne font pas obstacle, juridiquement, à la passation de tels contrats.

 

Dès lors, le ministère de l’éducation nationale recommande que les chefs d’établissements soient toujours joignables en leur absence et que les établissements se rapprochent des collectivités territoriales propriétaires des immeubles et installations scolaires pour mettre au point, avec elles, des formules de coopération.

S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O