Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'annulation par le Conseil d'État de l'autorisation de mise sur le marché du cruiser 350 délivrée pour l'année 2010, après avoir annulé celles de 2008 et 2009. Le Conseil d'État considère que la pratique des autorisations annuelles à répétition est illégale. Elle revient en fait à autoriser un produit sur une longue durée alors que la preuve de son innocuité n'est pas faite. Les apiculteurs dénoncent les effets toxiques sur les abeilles de cet insecticide. Les apiculteurs et les associations de défense de la nature ne comprennent pas qu'en 2011 le cruiser (pour le maïs et le colza) ait encore bénéficié d'une autorisation qui fait, elle aussi, l'objet d'un recours en justice. Elle lui demande s'il envisage de se mettre en conformité avec les décisions de justice qui déclarent illégales les décisions d'autorisation du cruiser pour un an.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'État a jugé que la décision d'autorisation de mise sur le marché concernant le Cruiser, délivrée en 2009 pour un an, était illégale au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime, et en particulier de son article R. 253-38 qui prévoit que les autorisations sont délivrées pour une durée de dix ans. L'autorisation de mise sur le marché de la préparation Cruiser 350, utilisée pour le traitement de certaines semences de maïs pour lutter contre le taupin, et délivrée en 2009, a réuni l'ensemble des conditions d'évaluation préalables à son autorisation de mise sur le marché. Néanmoins, elle n'a été délivrée que pour une durée d'un an afin de tenir compte des préoccupations exprimées par certaines associations apicoles. Pour ces raisons, elle a également été assortie d'un protocole d'observations renforcées permettant de confirmer l'absence d'effets non intentionnels liés à l'usage de ce produit sur les abeilles. Le Conseil d'État a toutefois jugé que la restriction de durée de l'AMM à un an ne saurait se justifier en droit au regard des dispositions de l'article R. 253-38 du code rural et de la pêche qui fixent à dix ans cette autorisation. Il convient de relever qu'à l'occasion de l'audience, le rapporteur public avait indiqué que l'ensemble de la procédure réglementaire d'évaluation avait été correctement effectuée, et qu'elle avait pris en compte tous les éléments nécessaires, notamment celui du calcul du coefficient de danger (HQ) qui manquait au dossier de 2008. Ces éléments ont été pris en compte dans le cadre du processus ayant conduit à l'autorisation de mise sur le marché de la préparation Cruiser 350 délivrée en décembre 2010, après un avis favorable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 15 octobre 2010. Cette autorisation est prévue pour dix ans, sous réserve que des éléments scientifiques nouveaux m'amènent à réviser l'évaluation faite de la préparation. À ce stade, l'usage de la préparation Cruiser 350 sur le maïs ensilage, le maïs grain et le maïs porte-graine femelle, n'a démontré aucun effet délétère sur la santé des colonies d'abeilles et aucun incident lié à la floraison du maïs n'a été rapporté au niveau national depuis trois ans. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de modifier cette autorisation.
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