FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122174  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Famille
Question publiée au JO le :  15/11/2011  page :  11921
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3280
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  services à la personne
Analyse :  agrément-qualité. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sur les conditions prévues pour assurer la qualité des services d'aide apportés aux familles par les personnes chargées de garder des enfants mineurs et ensuite du soutien scolaire pour les enfants des petites classes préparatoires. Il lui demande quelles mesures sont prévues pour contrôler la qualité du travail de ces personnels.
Texte de la REPONSE :

40 000 enfants, soit un peu plus de 3% des enfants confiés à des professionnels de la petite enfance, sont gardés au domicile de leur parent. 

 

Les services d’aide à domicile qui réalisent la garde d’enfant de moins de trois ans sont soumis au respect des articles D.7231-1 et suivant du code du travail. L’article D.7231-1 prévoit une procédure d’agrément lié au respect d’un cahier des charges qualité. Ce cahier des charges est prévu au 3° de l’article R.7232-7 qui précise les conditions de fonctionnement, d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services ainsi que les conditions de délivrance et d’évaluation de la prestation. Le cahier des charges est signé par le ministre chargé des personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille. Le respect de ce cahier des charges conditionne l’obtention de l’agrément prévu à l’article L.7232-A du code du travail. Sans cet agrément, l’activité de garde d’enfant de moins de trois ans ne peut être réalisée auprès des familles.

 

L’emploi direct d’un salarié n’est pas soumis à un encadrement particulier mais les salariés doivent suivre des formations en application des dispositions de droit commun du droit du travail (loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004).

 

S’agissant du soutien scolaire, le 5°, II, de l’article D.7231-1 du code du travail, prévoit que cette activité de service n’est pas soumise à agrément mais elle fait l’objet d’une déclaration auprès du préfet de département du lieu d’implantation du service ou de l’entrepreneur individuel (article R.7232-18 du code du travail). Aucune exigence spécifique n’est prévue en fonction de la classe à laquelle appartient l’enfant.

 

Enfin les parents ne peuvent bénéficier d’avantages fiscaux (taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit et crédit d’impôt) que si l’activité de garde à domicile d’enfants, quel que soit l’âge de ceux-ci, et de soutien scolaire est exercée à titre exclusif par la personne morale ou l’entrepreneur individuel et a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet de département.

 

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O