Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'utilisation des machines dangereuses par les jeunes apprentis mineurs dans le cadre de leur formation professionnelle. Afin d'utiliser des machines indispensables à l'acquisition d'un savoir, il est demandé aux professeurs de CFA d'attester que le jeune, qu'il n'a éventuellement pas encore rencontré, est capable de travailler sur des machines dangereuses. Il va de soi que ces enseignants n'ont pas la compétence pour s'exprimer sur ce sujet. Tout d'abord, il n'existe pas de liste nationale exhaustive officielle de machines dangereuses par métier. Les formateurs des CFA n'ont aucun mandat pour vérifier la conformité des machines. N'ayant aucune formation en médecine ou en psychologie, ils ne peuvent délivrer une attestation à un jeune apprenti au moment où la demande de contrat est formulée, voire plusieurs semaines avant de l'avoir rencontré. D'autre part, les délais d'instruction des dossiers conduisent les jeunes à ne pouvoir travailler avant les deux mois qui suivent l'envoi du dossier complet par le chef d'entreprise à l'inspection du travail. Il lui demande d'apporter une modification substantielle à la réglementation afin de favoriser la simplification administrative et propose au ministre de se référer à l'avis de la médecine du travail.
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Texte de la REPONSE :
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Il n'existe pas de listes officielles de machines dangereuses, établies métier par métier, néanmoins, les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail inventorient de manière précise la nature des travaux interdits aux mineurs, et par ce biais, les caractéristiques des outils, produits, mécanismes, mouvements, machines, jugés dangereux pour des mineurs. L'utilisation des machines dangereuses par les jeunes apprentis mineurs dans le cadre de leur formation professionnelle est encadrée par des dispositions réglementaires de l'article R. 234-22 du code du travail. Il en résulte que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle menant à un diplôme professionnel les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. Certes, une autorisation du professeur du lycée professionnel ou technologique ou du centre de formation d'apprentis est requise pour chaque emploi mais elle n'est pas accordée à la légère. Ces derniers ne la délivrent qu'en toute connaissance de cause, après avoir disposé d'un temps d'observation suffisant, pour juger de l'aptitude de l'élève ou de l'apprenti à respecter les règles de sécurité et à prendre les précautions qu'implique l'usage de ces machines dangereuses dans le cadre de sa formation professionnelle. De plus, cette autorisation n'est réputée acquise que si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et, comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. Ces deux mois peuvent être mis à profit pour confier à l'élève ou à l'apprenti des tâches professionnelles qui ne requièrent pas l'utilisation de machines dangereuses et pour lui enseigner les règles d'hygiène et de sécurité à respecter avant d'utiliser une machine dangereuse. Ces autorisations sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21 du code du travail. Enfin, il est rappelé que le contrôle de la conformité aux normes de sécurité des machines utilisées aussi bien en milieu professionnel qu'en établissements d'enseignement ou centre de formation d'apprentis préparant à des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, relève exclusivement de la compétence de l'inspecteur du travail.
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