FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122321  de  M.   Salen Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12124
Réponse publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1061
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  viande. mode d'abattage
Texte de la QUESTION : M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les problèmes que soulève, pour nombre de citoyens, l'absence de toute mention sur les emballages des produits à base de viande indiquant si les animaux ont été abattus ou pas suivant des prescriptions religieuses. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection animale à l'abattoir (art. R. 214-63 à R. 214-81) et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs reprennent ou transposent l'ensemble des obligations communautaires. Elles rappellent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Pour autant, moyennant le respect de certaines contraintes techniques, la réglementation ne peut être généralisée, afin de respecter les principes constitutionnels de liberté du culte. Un contrôle strict doit donc être appliqué afin de permettre de réduire la souffrance de l'animal au moment de l'abattage et ainsi les services officiels d'inspection des abattoirs ont été destinataires d'une méthode d'inspection harmonisée au plan national ciblant les principaux points de contrôle relatifs à la bien-traitance en abattoir. Pour autant, l'offre de viande ainsi mise sur le marché est, à certains moments, supérieure à la demande réelle et une partie non négligeable peut rentrer dans les circuits classiques de la distribution sans qu'aucune mention ne soit portée sur les emballages. En effet, les modalités d'information du consommateur sont prévues par le code de la consommation qui indique, dans ses articles R. 112-1 et suivants, les modes de présentations et les inscriptions qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Ces articles transposent en droit français les dispositions de la directive n° 2000/l3/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Aucune obligation n'est donc prévue pour l'étiquetage des produits à base de viande dans la réglementation européenne concernant les modalités d'abattage précises des animaux, et la France ne peut pas développer une règlementation propre en matière d'étiquetage des denrées alimentaires. Sans vouloir porter atteinte à la liberté du culte, reconnue et protégée par la Constitution de 1958, il semble indispensable de reconnaître aussi le droit à tout consommateur d'être informé sur l'origine exacte des produits alimentaires qu'il consomme et ce dans la stricte application des articles 1 et 2 de la loi de 1905 garantissant la stricte neutralité de l'État en matière de cultes. Il lui demande s'il partage ses analyses et quelles sont les intentions précises du Gouvernement afin de répondre à cette question et ce au-delà du groupe de travail et de réflexion qui existe au niveau européen.
Texte de la REPONSE :

La réglementation actuelle rend obligatoire l’étourdissement des animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Cependant, le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'homme a d’ailleurs considéré, dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France), que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'Etat visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ».Cette dérogation fait l’objet d’un encadrement spécifique. L'abattage rituel doit ainsi nécessairement être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, en respectant l'ensemble des mesures en matière de bien-être animal prévues par les réglementations nationales et européennes.Pour écarter les risques d'abus, le Gouvernement a souhaité renforcer l’encadrement de cette dérogation. A cette fin, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées : représentants des cultes, des associations de protection des animaux et fédérations d’abatteurs. Celles-ci ont abouti à la publication d’un nouveau décret, paru au Journal officiel du 29 décembre 2011. Ce nouveau décret soumet cette dérogation à un régime d’autorisation préalable. Celle-ci ne peut être accordée qu’aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés, ainsi que d'un système d'enregistrement permettant de vérifier qu’il n’est recouru à l’abattage sans étourdissement préalable qu’à raison de commandes commerciales le justifiant. Elle pourra être suspendue ou retirée pour les établissements qui ne répondraient pas aux critères requis.Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent quant à elles exclusivement de la législation européenne, seule habilitée à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées.Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire  de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O