FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12234  de  M.   Couanau René ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7570
Réponse publiée au JO le :  05/02/2008  page :  991
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. René Couanau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la demande des anciens réfractaires au STO de se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation (TRN). La loi du 22 août 1950 a reconnu le réfractariat comme « acte de résistance ». L'acte patriotique de réfractariat est également reconnu par le code des pensions militaires invalidité (art. L. 296 et suivants) et la période de réfractariat reprise comme service militaire. Lors de sa campagne, le Président de la République avait fait part de sa volonté de voir les dispositions de la loi du 22 août 1950 être appliquées dans leur plénitude et traduites dans les faits. il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage afin que l'engagement des réfractaires au STO et les risques majeurs qu'ils ont encouru soient reconnus par le TRN comme le candidat Sarkozy en avait pris l'engagement.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants entend engager une vaste concertation, avec l'ensemble des associations, sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au Service du travail obligatoire en Allemagne.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O