Texte de la REPONSE :
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Les règles applicables en matière d'exigibilité de la TVA sont fixées par l'article 269-1 et 269-2 du code général des impôts. Ces règles prévoient que la taxe est exigible à l'encaissement pour les prestations de services et au moment du transfert de propriété pour les livraisons de biens. Elles s'appliquent à tous les redevables de la taxe, quels que soient leurs clients et les délais de paiement qui leur sont accordés. Étant donné que les règles communautaires imposent que la déduction de la taxe ne puisse être effectuée par le client que simultanément à son exigibilité chez son fournisseur ou son prestataire, un alignement des règles d'exigibilité applicables aux livraisons de biens sur celles applicables actuellement aux prestations de services entraînerait mécaniquement une modification des équilibres financiers entre partenaires économiques, avec cette fois un effet sur la trésorerie des clients. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de généraliser l'exigibilité à l'encaissement.
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