FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 122407  de  Mme   Orliac Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12131
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3798
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les inquiétudes de la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Lot concernant l'impact de la réduction des délais de paiement sur les entreprises du bâtiment. Depuis le vote de la loi de modernisation de l'économie en 2008 et la mise en oeuvre consécutive de la réduction des délais de paiement, de nombreuses TPE et PME du bâtiment pâtissent du déséquilibre institué entre, d'un côté, des délais fournisseurs plus courts et, de l'autre, des délais clients qui, eux, demeurent inchangés, voire au contraire augmentent. Cette situation a pour conséquence grave et directe un essoufflement des trésoreries dans une période où l'appareil de production est déjà fragilisé. Les rapports remis par l'Observatoire des délais de paiement ont confirmé en 2009 et en 2010 que le secteur du bâtiment était, en raison du caractère unique de chaque commande et des délais non comptabilisés dans le règlement des factures de travaux, l'un des secteurs perdants de la loi de modernisation de l'économie. Selon la FBTP, plusieurs mesures seraient envisageables pour pallier ces effets. Ainsi une première évolution viserait à imposer le paiement des acomptes mensuels et du solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l'émission de chaque demande de paiement ; le règlement rapide des situations mensuelles et du solde s'imposant pour compenser la perte de crédit fournisseur. Une seconde évolution concernerait la sanction des retards de paiement en donnant le droit à l'entrepreneur de suspendre l'exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse mais aussi d'imposer au client le versement d'intérêts moratoires à un taux dissuasif. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer clairement la position du Gouvernement sur cette problématique précise.
Texte de la REPONSE :

 

La loi de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales. Elle a introduit le principe d’un plafonnement général des délais de paiement convenus entre les parties à 60 jours date de facture, ou 45 jours fin de mois. Les bénéfices de la réduction des délais de paiement inter entreprises sont unanimement reconnus, comme en témoignent les travaux de l’Observatoire des délais de paiement.

 

Jusqu’au 31 décembre 2011, un accord dérogatoire permettait à la filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de réduire ses délais de paiement par palier vers les délais de droit commun.

 

Ainsi qu’a pu le relever l’Observatoire des délais de paiement dans ses rapports 2010 et 2011, les entrepreneurs du bâtiment peuvent être victimes d’un « effet ciseau » en matière de délais de paiement dans la mesure où, en moyenne, les délais de paiement clients ont de fait augmenté alors que les délais de paiement leurs fournisseurs ont diminué.

 

Il apparaît en effet que certains maîtres d’ouvrage, pourtant soumis aux conditions de règlement prévues par le code de commerce, n’en respectent pas les dispositions. C’est pourquoi l’article 121 de la loi relative à la simplification et à l’allègement des démarches administratives du 22 mars 2012 rend désormais explicite l’application des dispositions du code de commerce aux professionnels de ce secteur.

 

L’article 121 de la proposition de loi précitée prévoit en outre la faculté pour l’entrepreneur qui n’est pas payé dans les délais convenus de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s’exécuter. Cette disposition, souhaitée par les professionnels, renforcera l’efficacité de l’encadrement légal des délais de paiement.

 

Par ailleurs, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit expressément que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Ainsi, tout retard de paiement doit entraîner le versement par le débiteur, en sus du principal, de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux dont les planchers sont fixés par le code de commerce. Ces pénalités ne sont d’ailleurs pas exclusives de toute autre somme pouvant être obtenue à titre d’indemnisation.

 

Le Gouvernement veille à la bonne application de la LME. Les services de la DGCCRF effectuent annuellement, depuis 2009, une enquête en matière de délais de paiement. Pour l’année 2011, 2001 entreprises ont ainsi été contrôlées. Les manquements relevés donneront lieu à des suites contentieuses tant devant le juge pénal que devant le juge civil. Le dépassement des délais de paiement convenus ou l’exigence d’un différé de facturation entraînent en effet la responsabilité du débiteur sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce. En 2011, la DGCCRF a également conduit une enquête d’envergure en matière de sous-traitance, notamment dans le secteur du BTP. Dans le cadre de ces contrôles, les entrepreneurs ont été invités à s’adresser aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) afin de porter à leur connaissance tout manquement à la réglementation dont ils s’estiment victimes.

 

Enfin, par l’intermédiaire d’OSEO, le Gouvernement a mis en place des solutions de financement qui peuvent soutenir les entreprises pour lesquelles cette réduction des délais de paiement susciterait des difficultés de trésorerie.

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O