Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 39 terdecies du code général des impôts prévoit que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu’au résultat net de la concession de licences d’exploitation des mêmes éléments.
L’extension de ces modalités favorables de taxation aux brevets exploités en interne par l’entreprise propriétaire serait, en revanche, difficile à mettre en œuvre. En effet, pour l’entreprise, la détermination de la part de son chiffre d’affaires qui rémunère directement l’exploitation du brevet serait complexe, en particulier pour des petites et moyennes entreprises (PME), et source de discussions avec l’administration fiscale, sauf à prévoir un encadrement lourd dissuasif pour les sociétés de petite taille. Les exemples étrangers n’incitent d’ailleurs pas à suivre cette voie.
En définitive, les dispositions actuellement applicables du droit fiscal français en matière d’exploitation de brevets apparaissent déjà incitatives et adaptées aux réalités économiques. |