Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 6 de la loi de finances pour 1998 a supprimé la provision pour fluctuation des cours (PFC) en raison, d'une part, de la complexité du mécanisme et, d'autre part, de son coût budgétaire. En effet, cette provision imposait de distinguer les entreprises selon leur activité principale et la détermination du montant susceptible d'être provisionné variait suivant la nature des matières premières et selon la date de première comptabilisation de la provision par la société. Par ailleurs, dès lors que les reprises de provisions dépendaient des baisses futures des cours, le mécanisme de provisionnement avait permis aux entreprises de bénéficier d'exonérations définitives d'impôt et de constituer des fonds propres en franchise d'impôt. En effet, les principales entreprises éligibles disposaient, à la clôture de l'exercice de 1995, d'un stock global de PFC s'élevant à 9,2 MdF, soit plus de 1,4 Md€.
Dès lors, il ne semble pas pertinent de réintroduire dans le paysage fiscal français un dispositif de provisionnement techniquement complexe, conduisant à des exonérations fiscales définitives et dont le coût pourrait s'avérer extrêmement important pour les finances publiques.
En outre, la restauration de cette provision risque de susciter des demandes reconventionnelles de la part des entreprises qui, tout en utilisant des matières exclues du champ de la PFC, seraient en mesure de démontrer que leurs résultats sont également liés aux fluctuations des cours internationaux.
Toutefois, il est rappelé que les entreprises ont la faculté de se prémunir des variations à la hausse des cours des matières premières dès lors qu'elles peuvent, sous certaines conditions, constituer en application des dispositions du premier alinéa du 5º du 1 de l'article 39 du code général des impôts, une provision pour hausse des prix (PHP) dont le mécanisme est plus simple et ne fait pas appel à des références de prix ou de cours de devises.
Enfin, l'évolution des techniques financières a ôté une partie de sa raison d'être à la demande dans la mesure où les risques de pertes, auxquels la provision par fluctuation des cours était censée faire face, peuvent faire l'objet de contrats de couverture ou d'opérations d'assurance. Par conséquent, au bénéfice de ces précisions, le Gouvernement n'est pas favorable à la réactivation de la provision pour fluctuation des cours. |