Texte de la REPONSE :
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Le code des marchés publics permet aux acheteurs publics d’intégrer des préoccupations de développement durable dans leur processus d’achat, notamment en prenant en compte des exigences environnementales. Par exemple, lors de la présentation des candidatures, l’article 45 du code autorise les acheteurs à examiner le savoir faire des candidats en matière de protection de l’environnement en appréciant leurs capacités techniques, notamment au travers des certificats de qualification à caractère environnemental ou de tout document équivalent. Lors de l’analyse des offres, l’article 53 permet également aux acheteurs publics de prendre en compte un ou plusieurs critères environnementaux. Ces critères doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché et ne pas avoir d’effet discriminatoire.Si la certification environnementale renforce la crédibilité des entreprises qui en bénéficient, les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats excluent que ces dernières bénéficient d’un traitement particulier.Afin d’améliorer l’accès des PME à la commande publique, le Gouvernement a multiplié les mesures de simplification en leur faveur. Il a, par exemple, interdit d’écarter des candidats pour simple motif de défaut d’expérience, réduit les délais de paiement, supprimé l’obligation de remettre systématiquement une offre de base lors de la présentation d’une variante, facilité les groupements d’entreprises, relevé le seuil de dispense de procédure à 15 000 euros HT ou encore simplifié les formulaires de candidature. Dans le cadre des « Assises de la simplification », de nouvelles mesures poursuivant cette dynamique (portail d’annonces légales unique, coffre-fort électronique) font actuellement l’objet de concertations avec les professionnels et les collectivités territoriales, afin de déterminer les meilleures méthodes de mise en œuvre.
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